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12/03/2024 | FRANCE | N°21/01400

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 mars 2024, 21/01400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024


Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [E] [U]

Requête n° : N° RG 21/01400 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V652


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître GUILLE, substitué par Maître SAUTEREL, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]

Représe

ntée par M. [J] [F], muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Asse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [E] [U]

Requête n° : N° RG 21/01400 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V652

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître GUILLE, substitué par Maître SAUTEREL, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]

Représentée par M. [J] [F], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [4]
Me Michaël GUILLE, vestiaire : 1334
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée au tribunal le 28/06/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre de la décision du 27/05/2021 de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 31/12/2020 de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [U] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 19/11/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Etat anxio dépressif séquellaire d'une agression survenant sur un état antérieur".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [4] représentée par Maître GUILLE substitué par Maître SAUTEREL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de prise en compte d'un état antérieur important dans l'évaluation du taux d'incapacité du salarié déjà victime en 2012 d'un accident du travail du même ordre qui lui a valu une IPP de 20%, ce même salarié ayant par ailleurs subi à titre personnel deux deuils familiaux qui l'ont manifestement affectés au plan psychologique. La société conclut subsidiairement et pour les mêmes raisons à la diminution du taux d'IPP à 5% vu les observations du Dr [V] qui souligne cet état antérieur important.

- La CPAM du RHONE représentée par Monsieur [J] [F] sollicite le rejet de la demande d'inopposabilité au motif que l'inopposabilité ne peut venir sanctionner qu'un défaut de contradictoire et non un défaut d'évaluation d'un état antérieur. La caisse ajoute que le taux retenu tient bien compte de l'état antérieur en question puisque le médecin conseil a retranché 15% au 25% fixés initialement.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 22/02/2021 laquelle a rejeté son recours le 27/05/2021. L'employeur a introduit son recours contentieux le 28/06/2021.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l'inopposabilité du taux d'IPP pour défaut de prise en compte de l'état antérieur

La société employeur, sollicite l'inopposabilité de la décision de notification d'un taux d'IPP de 10% pour son salarié au motif que le médecin conseil de la CPAM n'aurait pas tenu compte d'un état antérieur connu résultant d'un accident du travail du même ordre en 2012 (agression) et de deuils familiaux.

En l'espèce le médecin conseil CPAM mentionne clairement dans son rapport les antécédents suivants :

- Accident du travail de 2012 consolidé le 05/05/2015 avec une IPP de 20% pour " tableau douloureux rachidien dans un contexte de réaction dépressive post traumatique prise en charge par un psychiatre " ;

- Accident de la voie publique ;

- Deuil pathologique selon expertise du Dr [M].

Le médecin conseil conclut son rapport en évaluant à 10% le taux d'incapacité restant, déduction faite du taux de 20% déjà attribué dans le cadre du précédent accident de travail. Il a donc sans aucun doute possible tenu compte de cet état antérieur.

S'agissant des deuils familiaux évoqués, il convient d'observer que le rapport médical mentionne les rapports médicaux et notamment psychiatriques intervenus et comporte donc toutes les informations utiles pour permettre au médecin de l'employeur de formuler un avis circonstancié de nature à assurer le contradictoire et assurer l'effectivité du recours de l'employeur.

D'autre part l'absence de prise en considération d'un état antérieur, à le supposer établi, si elle peut tout au plus justifier une réévaluation du taux médical d'IPP, ne saurait en tout état de cause être sanctionnée au titre de l'inopposabilité.

En conséquence la demande d'inopposabilité pour défaut de prise en compte de l'état antérieur sera rejeté comme infondée.

- Sur l'évaluation du taux d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la caisse le maintien du taux.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce le Dr [G], médecin consultant, constate que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM, s'il mentionne bien les états pathologiques antérieurs à prendre en compte et déduit explicitement l'IP attribuée à la suite du premier accident de travail, ne précise toutefois pas l'incidence des deuils familiaux pourtant dits " pathologiques " évoluant depuis 2014 selon l'expertise de 2019.

Ainsi le Dr [G] propose au regard de cet état antérieur important d'abaisser à 8% l'IPP retenue.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;

- REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [4] ;

- RÉFORME la décision de la CMRA du 27/05/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 31/12/2020 et FIXE à 8% le taux opposable à l'employeur au titre du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M.[U] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 19/11/2016 ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01400
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.01400 ?
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