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12/03/2024 | FRANCE | N°21/01393

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 mars 2024, 21/01393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024


Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [G] [D]

Requête n° : N° RG 21/01393 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V63I


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître RUIMY, substitué par Maître MANIER, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée

par Monsieur [F] [X], muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Asse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [G] [D]

Requête n° : N° RG 21/01393 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V63I

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître RUIMY, substitué par Maître MANIER, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [F] [X], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[5]
Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309
CPAM DU HAINAUT
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée au tribunal le 24/06/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA suite son recours préalable, confirmant la décision de la CPAM du HAINAUT du 15/12/2020 et fixant à 11% (dont 3% de taux socioprofessionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M.[D] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 20/05/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17/01/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "lombalgie chronique résiduelle et raideur dorso-lombaire modérée après hernie discale L4L5 traitée par infiltrations".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [5] représentée par Me RUIMY, substitué par Maître MANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP au vu des observations du Dr [U] qui relève que le taux médical est surévalué alors que le salarié présente un état antérieur dégénératif du rachis lombaire qui est responsable en partie des lombalgies, mais ne présente plus de séquelles de la hernie discale ni de la sciatalgie.

La société observe en outre que le licenciement ne suffit pas à justifier le taux socio-professionnel de 3% attribué qu'elle demande à voir annuler.

- La CPAM du HAINAUT représentée par Monsieur [F] [X] de la CPAM du RHONE sollicite le rejet de la demande en observant que les lombalgies chroniques sont précisément les séquelles de la maladie professionnelle et que le taux socio-professionnel est justifié vu le licenciement pour inaptitude alors que M.[D] était conducteur routier.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 01/02/2021 laquelle a rejeté son recours de manière implicite. L'employeur a introduit son recours contentieux le 24/06/2021.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la caisse le maintien du taux.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce le Dr [N], médecin consultant, constate que le salarié présente une lombosciatique gauche traitée médicalement et que l'examen clinique du médecin conseil CPAM est normal et n'a mis en évidence aucun trouble neurologique de sorte qu'il convient selon lui de retenir la fourchette basse du barème, à savoir un taux de 6% d'IPP.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 6% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Sur le taux socio-professionnel

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.

En l'espèce il n'est pas contesté que M.[D], chauffeur routier au sein de la société, après avoir été déclaré inapte à son poste, a été licencié pour inaptitude. L'avis d'inaptitude du 13/01/2020 précise bien que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Il est suivi d'un licenciement le 07/02/2020.

L'employeur prétend que la caisse ne démontre pas l'existence d'une incidence professionnelle.

Néanmoins la perte de son emploi pour ce salarié âgé de 46 ans à la date de consolidation de sa maladie professionnelle constitue immanquablement un préjudice professionnel qu'il convient d'indemniser.

La société demanderesse ne rapportant pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socioprofessionnel attribué à M.[D], il convient de le confirmer.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;

- RÉFORME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du HAINAUT du 15/12/2020 et FIXE à 9% (dont 3% de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [D] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 20/05/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17/01/2019 ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

- CONDAMNE la CPAM du HAINAUT aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01393
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.01393 ?
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