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12/03/2024 | FRANCE | N°21/01362

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 mars 2024, 21/01362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024


Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [S] [G]

Requête n° : N° RG 21/01362 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6PZ


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître BONTOUX, substitué par Maître CREMASCHI, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Mo

nsieur [Z] [K], muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [S] [G]

Requête n° : N° RG 21/01362 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6PZ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître BONTOUX, substitué par Maître CREMASCHI, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [Z] [K], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [5]
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
CPAM DE L’HERAULT
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée au tribunal le 21/06/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre de la décision du 05/03/2021 de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l'HERAULT du 05/11/2020 de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M.[G] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 24/09/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 17/02/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles algiques et fonctionnelles modérées post-traumatiques de la hanche droite".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [5] représentée par Me BONTOUX substitué par Me CREMASCHI conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication du rapport de la CMRA ayant confirmé le taux d'incapacité notifié, et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP à 8% vu les observations du Dr [N] qui relève l'existence d'un état antérieur important et du peu de limitations des mouvements.

- La CPAM de l'HERAULT représentée par M.[K] de la CPAM du RHONE sollicite le rejet de la demande d'inopposabilité au motif que l'employeur a disposé en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles ce qui a permis à son médecin de critiquer l'évaluation faite de l'incapacité et que ce n'est pas le rapport de la CMRA qui permet de vérifier le bien-fondé de la décision. La caisse ajoute que le taux retenu correspond au barème et doit être confirmé.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 31/12/2020 laquelle a rejeté son recours. L'employeur a introduit son recours contentieux le 21/06/2021.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication du rapport établi par la CMRA dans la cadre du recours administratif préalable

Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ".

En l'espèce la société [5] justifie avoir demandé au secrétariat de la CMRA "qu'une copie du rapport médical sur lequel s'est fondée la décision de la CMRA soit transmise au médecin désigné (le Dr [N]) " (cf pièce 3 avocat), c'est-à-dire du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM, mais elle ne justifie pas avoir sollicité la transmission du rapport motivé de la CMRA elle-même.

Dès lors il ne peut être fait grief au secrétariat de la CMRA de ne pas avoir transmis les conclusions motivées de cette commission, et encore moins à la CPAM, étant observé au surplus que d'une part le texte sus-visé ne précise pas la sanction de la non-transmission de ce rapport, et d'autre part en tout état de cause, cette sanction ne saurait être l'inopposabilité du taux notifié par la CPAM alors que l'obligation sus-visée ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la CMRA, qui est indépendant de l'organisme social, et alors que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil a quant à lui bien été communiqué au Dr [N].

Dès lors la demande d'inopposabilité sera rejetée comme infondée.

- Sur l'évaluation du taux d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la caisse le maintien du taux.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce le Dr [D], médecin consultant, constate que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM indique “NEANT” s'agissant d'un état antérieur éventuel. Il relève une flexion de la hanche limitée à 90° à droite pour 110° à gauche et une importante amyotrophie du quadriceps droit qui justifient selon lui le taux retenu de 10% d'IP conforme au barème indicatif

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

La décision contestée est donc confirmée.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;

- REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé par [5] ;

- CONFIRME la décision de la CMRA du 05/03/2021 confirmant la décision de la CPAM de l'HERAULT du 05/11/2020 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [G] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 24/09/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 17/02/2020 ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

- CONDAMNE la Société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01362
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.01362 ?
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