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12/03/2024 | FRANCE | N°21/01357

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 mars 2024, 21/01357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024


Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :Mme [J] [T]

Requête n° : N° RG 21/01357 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6PR


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître BELKORCHIA, substituée par Maître MANIER, avocates au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par M

. [O] [F], muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur col...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :Mme [J] [T]

Requête n° : N° RG 21/01357 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6PR

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître BELKORCHIA, substituée par Maître MANIER, avocates au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par M. [O] [F], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [5]
Me Yasmina BELKORCHIA, vestiaire : 1309
CPAM DE LA DROME
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 15/06/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM de la DROME notifiée le 30/11/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 2% de taux socio professionnel au profit de Madame [J] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 05/09/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 29/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'un écrasement du mollet et de la cheville gauche, avec découverte tardive d'une fracture du tibia postérieur non déplacée, et compliquée d'une phlébite du mollet gauche et d'une algodystrophie de la cheville gauche laissant des séquelles essentiellement de douleur de la cheville gauche avec légère boiterie, sans trouble neurologique ou trophique et sans enraidissement articulaire marqué, chez une chef d'équipe de nettoyage de bus ".

La CMRA a finalement rendu une décision le 29/04/2021 et a infirmé la décision initiale en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 9% dont 2% d'incidence professionnelle. L'employeur a maintenu son recours.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- La société [5] représentée par Maître BELKORCHIA substitué par Maître MANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5% attribué à Madame [J] [T]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [B] du 17/03/2021 qui expose que les séquelles sont essentiellement douloureuses, avec une légère boiterie, et que l'examen clinique est subnormal ne montrant aucune limitation articulaire et une absence de troubles trophiques, vasomoteurs ou neurologiques de l'algodystrophie.

L'employeur ne conteste pas le taux socio professionnel.

- La CPAM de la DROME était comparante représentée par Monsieur [F]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 7% qui a été minoré par la CMRA. La caisse rappelle que le barème prévoit un taux entre 10% et 20% pour une forme mineure d'algodystrophie des membres inférieurs et entre 10% et 30% selon l'intensité des douleurs (paragraphe 4.2.6).

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse justifie d'une inaptitude et d'un licenciement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [J] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 26/01/2021, réceptionné le 01/02/2021, laquelle a infirmé la décision de la caisse le 29/04/2021. Il a introduit son recours le 15/06/2021 devant la juridiction consécutivement au rejet implicite de son recours préalable et a maintenu son recours après la décision explicite de la CMRA.

Le recours est par conséquent recevable.

- Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 7%.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Docteur [G], médecin consultant, observe que d'après le rapport d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil, il n'y a pas d'anomalie concernant la phlébite et l'algodystrophie. Il n'y a pas de limitation articulaire et il note une absence de thérapeutique à la date de consolidation.

Au regard de l'ensemble de ces remarques, il propose de minorer le taux attribué à 5% compte tenu des douleurs de la cheville gauche ne nécessitant aucun traitement et rejoint ainsi l'avis du Docteur [B].

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 5% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En outre l'employeur ne conteste pas le taux socio professionnel qui sera maintenu à 2%.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 5%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;

- RÉFORME la décision de la CMRA du 29/04/2021 infirmant la décision de la CPAM de la DROME le 30/11/2020 et FIXE à 7% (dont 2% de taux socio professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Madame [J] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 05/09/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 29/12/2018 ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

- CONDAMNE la CPAM de la DROME aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01357
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.01357 ?
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