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12/03/2024 | FRANCE | N°21/01032

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 mars 2024, 21/01032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024


Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :Mme [N] [P]

Requête n° : N° RG 21/01032 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V26D


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Maître POUEY, substitué par Maître PLATEAU, avocats au barraeau de LYON

partie défenderesse



CPAM du Rhône
[Adresse 4]
[Localité 2]

ReprÃ

©sentée par M. [G] [Z], muni d’un pouvoir spécial






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Asses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :Mme [N] [P]

Requête n° : N° RG 21/01032 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V26D

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Maître POUEY, substitué par Maître PLATEAU, avocats au barraeau de LYON

partie défenderesse

CPAM du Rhône
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par M. [G] [Z], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/05/2021, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHÔNE notifiée le 23/11/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Madame [N] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 20/10/2020, en raison d'une maladie professionnelle MP57B du 03/01/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante: "limitation de la flexion du coude droit dominant avec gêne fonctionnelle douloureuse persistante séquellaire d'une épicondylite droite".

La CMRA a finalement rendu une décision le 06/04/2021 notifiée le 05/05/2021 et a confirmé la décision initiale.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024 ;

À cette date, en audience publique :

- La société [3] représentée par Maître POUEY substitué par Maître PLATEAU conclut oralement à la diminution à 6% du taux d'IPP médical attribué à Madame [N] [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] et soutient qu'il y a une intrication de plusieurs pathologies au niveau du membre supérieur dominant (épaule droite) et que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire retenue par le médecin conseil est difficilement identifiable. Il indique que l'extension est complète, de même que la pronosupination. Il fait état d'imprécisions et d'erreurs dans le rapport réalisé par le médecin conseil, notamment sur la date de l'intervention chirurgicale.

L'employeur sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale sur pièces.

- La CPAM du RHONE était comparante représentée par Monsieur [G] [Z]. Elle sollicite la confirmation du taux qui est conforme au barème (chapitre 1.1.2).

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [N] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 15/12/2020, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 06/04/2021 notifiée le 05/05/2021. Il a introduit son recours le 12/05/2021 devant la juridiction consécutivement au rejet implicite de son recours préalable et a maintenu son recours après la décision explicite de la CMRA.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 10%.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le docteur [D] [B] observe, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation significative de la flexion du coude (30°) avec une extension normale. Il note à la date de consolidation une thérapeutique importante avec une prise d'antalgique majeure (Laroxyl Tramadol, TENS).

Le médecin consultant considère par ailleurs que même si l'assurée a plusieurs pathologies au niveau du membre supérieur droit, il est tout à fait possible de les individualiser.

En conclusion, le docteur [D] [B] propose le maintien du taux à 10% compte tenu de la teneur de la pathologie pour un travailleur manuel.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 10%.

Il n'y a pas lieu de nommer un expert, le tribunal disposant de suffisamment d'éléments pour statuer.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3] ;

- CONFIRME la décision de la CMRA du 06/04/2021 notifiée le 05/05/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 23/11/2020 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Madame [N] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 20/10/2020, en raison d'une maladie professionnelle MP57B du 03/01/2017 ;

- REJETTE les autres demandes ;

- CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01032
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.01032 ?
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