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12/03/2024 | FRANCE | N°21/00908

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 mars 2024, 21/00908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024


Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [M] [L]

Requête n° : N° RG 21/00908 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZZH


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître KUZMA, substitué par Maître MANIER, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Dispensée de c

omparaître, en vertu des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 12 MARS 2024

Minute n° :

Audience du :12 janvier 2024
Salarié :M. [M] [L]

Requête n° : N° RG 21/00908 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZZH

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître KUZMA, substitué par Maître MANIER, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Dispensée de comparaître, en vertu des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [5]
Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe en date du 29/04/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 09/02/2021 infirmant la décision de la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE notifiée le 22/09/2020 et qui abaisse le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25 % (initialement 40%) au profit de Monsieur [M] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2020, en raison d'un accident du travail le 18/05/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles indemnisables d'une discopathie avec radiculalgie opérée chez un chauffeur poids lourds de 56 ans, à type de raideur lombaire douloureuse avec sciatalgie sur état antérieur".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/01/2024 ;

À cette date, en audience publique :

- La société [5] représentée par Me KUZMA substitué par Me MANIER conclut oralement à la diminution à de plus justes proportions du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [M] [L]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] et soutient que le rapport des séquelles est succinct (absence de documents médicaux et examen clinique superficiel) et que le taux de 25% n'est pas justifié.

La société abandonne sa demande d'inopposabilité du taux d'IPP.

- La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE était non comparante ni représentée et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 02/01/2024 et a demandé le maintien des écritures transmises et reçues au tribunal le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [C] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 20/11/2020 laquelle a infirmé la décision de la caisse le 09/02/2021. Il a introduit son recours le 29/04/2021.

La forclusion n'étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

- Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 25%.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le docteur [C] [W] rappelle qu'il s'agit d'une pathologie lombaire avec une sciatalgie gauche, avec arthrodèse L5S1 réalisée le 15/09/2019. Il constate que le rapport du médecin conseil est assez généraliste et qu'il ne rapporte pas d'état antérieur clinique.

Il relève une raideur majeure du secteur lombaire (DDS 70cm), un déshabillage et déchaussage difficile, une marche très difficile " en canard ". Il n'y a pas de trouble neurologique.
En conclusion, le docteur [C] [W] propose le maintien du taux à 25% compte tenu d'une raideur lombaire qualifiée " d'importante ", voire " très importante ", avec une gêne majeure dans les gestes de la vie quotidienne.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 25% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 25%.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;

- CONFIRME la décision de la CMRA du 09/02/2021 infirmant la décision de la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE notifiée le 22/09/2020 et MAINTIENT à 25% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2020, en raison d'un accident du travail le 18/05/2017 ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

- CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00908
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.00908 ?
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