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12/03/2024 | FRANCE | N°19/04408

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 12 mars 2024, 19/04408


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 19/04408 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T536

Jugement du 12 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Me Sylvain BRILLAULT - 1128
la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Mathieu MISERY - 1346
la SCP TACHET, AVOCAT - 609





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’in...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 19/04408 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T536

Jugement du 12 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Me Sylvain BRILLAULT - 1128
la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Mathieu MISERY - 1346
la SCP TACHET, AVOCAT - 609

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2023 devant :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [Z]
né le 29 Octobre 1945 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

Madame [XG] [O] épouse [Z]
née le 15 Août 1948 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

Monsieur [PU] [Z]
né le 25 Juin 1972 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

Monsieur [N] [M]
né le 31 Décembre 1967 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilié sis Lieudit [Adresse 15],
représenté par son syndic en exercice M. [N] [M], domicilié [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [K] [T]
né le 08 Avril 1968 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

Madame [EH] [DB] épouse [T]
née le 05 Mars 1970 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

Madame [UY] [XC] veuve [PL]
née le 21 Décembre 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

Monsieur [ZK] [PL],
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

Madame [E] [PL],
née le 10 Janvier 1998 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

Monsieur [SP],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [SP],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [XK] [C],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mathieu RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant)

Madame [VC] [SU] [H] [LL] [PP]
née le 20 Janvier 1979 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.C.P. EMMANUEL DE BAILLIENCOURT CHRISTOPHE RICHARD DIMITRI JANIN ET BAPTISTE [V],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [JD] [PP]
né le 29 Novembre 1981 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 15]

représenté par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [X] [SY] épouse [PP]
née le 10 Mars 1975 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 15]

représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [S] [L],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [FL] [HP],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [NP] [KH]
né le 22 Août 1983 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Soit un ensemble immobilier sis sur le territoire de la commune de [Localité 9], Lieudit « [Adresse 14] », repris au cadastre comme suit :
. SECTION [Cadastre 7] « [Adresse 14] » pour une contenance de 33a 58ca
. SECTION [Cadastre 6] « [Adresse 14] » pour une contenance de 13a 39ca
que Monsieur [B] [Z] et Madame [GP] [Z] ont recueillis dans la succession de leur mère, Madame [I] [Y], et composé, aux termes de l’acte authentique du 06 octobre 1997 portant division en trois lots, ci-après définis, et cession en pleine propriété de l’un d’entre eux (LOT UN) par Monsieur [B] [Z] et Madame [GP] [Z] à Monsieur [A] et Madame [P] :
« LOT NUMERO UN
Soit le droit de construire une maison d’une SHON de 135m²
Et la jouissance privative d’une parcelle de terrain de 1.500m² actuellement cadastrée sous le n°4 de la section BP, tel que le tout figure au plan ci-annexé en teinte jaune.
(…)
LOT NUMERO DEUX
Soit le droit à construire une maison d’une SHON de 140m²
Et la jouissance privative d’une parcelle de terrain de 1.500m² à prendre du côté Nord de la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 8], tel que le tout figure au plan ci-annexé en teinte bleue.
(…)
LOT NUMERO TROIS
Soit le droit à construire une maison d’une SHON de 195m²
Et la jouissance privative d’une parcelle de terrain de 1.697m² à prendre du côté Sud de l parcelle cadastrée sous le [Cadastre 8], tel que le tout figure au plan ci-annexé en teinte rouge.
(…)
Entre les lots ci-dessus désignés, il existe un chemin formant partie commune, situé entre le lot 1 et les lots 2 et 3 conservés par les vendeurs. »

*

Par acte authentique du 11 juin 1998, Monsieur [B] [Z] et Madame [GP] [Z] ont cédé en pleine propriété à Monsieur [D] [W] et Madame [XK] [ZO] son épouse, le LOT DEUX.

*

Par acte authentique du 28 juillet 1999, a été établi un nouvel état descriptif de division faisant état d’une nouvelle division de la parcelle de terrain SECTION [Cadastre 7], résultant de la suppression pure et simple du « LOT NUMERO 3 » remplacé par les LOTS NUMEROS QUATRE ET CINQ définis comme suit :
« LOT NUMERO QUATRE (4) : Soit le droit à construire un logement d’une SHON de 112,67m², à prendre côté EST et SUD du bâtiment à édifier,
Et le droit de jouissance privative d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.000m² environ.
(…)
LOT NUMERO CINQ (5) : Soit le droit à construire un logement d’une SHON de 772m², à prendre côté Ouest et Nord du bâtiment à édifier,
Et le droit à la jouissance privative d’une parcelle de terrain d’une superficie de 848,50m².
(…) »

Il résulte également dudit acte authentique du 28 juillet 1999 l’établissement d’un règlement de copropriété relatif à l’ensemble immobilier composé des nouveaux LOTS QUATRE et CINQ, et la cession du nouveau LOT NUMERO 4 par Monsieur [B] [Z] à Monsieur [N] [M] et Madame [DN] [ZG] son épouse, Monsieur [N] [M] demeurant seul propriétaire par suite de son divorce d’avec Madame [DN] [ZG].

*

Par acte authentique du 27 janvier 2000, Monsieur [D] [W] et Madame [XK] [ZO] son épouse ont cédé à Monsieur [K] [T] et Madame [DB] son épouse le LOT DEUX tel que ci-après désigné :
Une maison à usage d’habitation d’une superficie de 118m², comprenant au sous-sol un double garage et une buanderie au rez-de-chaussée de plain-pied quatre chambres, une salle de bains, W.C., cuisine, salon-séjour. Et la jouissance privative d’une parcelle de terrain de 1.500m² située au nord de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8].

*

Par acte authentique du 02 août 2004, Monsieur [ID] [A] et Madame [CD] [P] son épouse ont cédé à Madame [UY] [XC] veuve [PL], Mademoiselle [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL] ses enfants mineurs, le LOT UN tel que ci-dessus visé.

*

Par acte authentique du 18 avril 2006, Monsieur [B] [Z] a fait donation à Monsieur [PU] [Z] de la nue-propriété du LOT NUMERO 5 ci-dessus visé.

*

Le 1er décembre 2015, une réunion des propriétaires de « [Adresse 14] » s’est tenue dont il est résulté un accord visant la scission partielle de copropriété.

*

Par acte authentique du 11 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 10], représenté par Maître [S] [V], notaire, d’une part, et les consorts [T], Madame [UY] [XC], veuve [PL] et ses enfants [ZK] et [E] [PL], d’autre part, ont acté la scission par le retrait des lots 1 ([XC] – [PL]) et 2 ([T]) du reste de la copropriété dénommée [Adresse 14] sise à [Adresse 10] et modifié l’E.D.D., suite à la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2015, ladite copropriété ne concernant dès lors plus que les lots 4 et 5.

*

Par acte authentique du 11 janvier 2016, Monsieur [K] [T] et Madame [EH] [DB] épouse [T] (LOT DEUX susvisé), ont cédé à Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP] le bien ci-après désigné :

« Une maison individuelle située à [Adresse 2], comprenant au sous-sol un double garage et une buanderie, au rez-de-chaussée de plain-pied quatre chambres, une salle de bains, wc, cuisine, salon-séjour,
Terrain attenant et piscine.

Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes :

Préfixe
Section

Adresse ou lieudit
Contenance

BP
62
[Adresse 2]
09 a 38 ca
Contenance totale
09 a 38 ca »

Aux termes d’un acte authentique du même jour, Monsieur [K] [T] et Madame [EH] [DB] épouse [T] (LOT 2 susvisé) ont cédé à Monsieur [JD] [PP] et Madame [X] [SY], le bien ci-après désigné :

« Un terrain à bâtir situé à [Adresse 15].

Ledit immeuble cadastré de la manière suivante :

Préfixe
Section

Adresse ou lieudit
Contenance

BP
63

06 a 19 ca
Contenance totale
06 a 19 ca »

Le cadastrage des deux immeubles susmentionnés résulte d’un document d’arpentage dressé le 7 janvier 2016, sous le numéro 1707, par Monsieur [U], géomètre-expert à [Localité 12] , réalisé en application des dispositions de l’article L115-4 du Code de l’urbanisme ayant conduit à détacher les biens susmentionnés d’un immeuble de plus grande importance cadastré section [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 14] », pour une contenance de 33a 58ca, et comprenant en outre les LOTS QUATRE et CINQ sus-évoqués.

*

Par acte authentique du 30 novembre 2017, Madame [UY] [XC], Madame [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL] (LOT UN susvisé) ont cédé à la société MAISONS ET JARDINS leur immeuble tel que ci-après désigné :

« A [Adresse 2],
Une maison d’habitation comprenant 4 chambres et garage, et abri de jardin en bois.
Terrain autour.

Figurant au cadastre :

Section

Lieudit
Surface
BP
71
[Adresse 2]
00 ha 04 a 22 ca
BP
72
[Adresse 2]
00 ha 05 a 41 ca
BP
73
[Adresse 2]
00 ha 00 a 39 ca
BP
74
[Adresse 2]
00 ha 00 a 02 ca
BP
75
[Adresse 2]
00 ha 03 a 35 ca

Total surface : 00 ha 13 a 39 ca »

*

Par acte authentique du 30 novembre 2017, la société MAISONS ET JARDINS a cédé à Madame [XK] [C] le bien ci-après désigné :

« A [Adresse 15], une parcelle de terrain à bâtir

Figurant ainsi au cadastre :

Section

Lieudit
Surface
BP
72
[Adresse 14]
00 ha 05 a 41 ca
BP
73
[Adresse 14]
00 ha 00 a 39 ca
BP
74
[Adresse 14]
00 ha 00 a 02 ca »

*

Par acte authentique du 30 novembre 2017, la société MAISONS ET JARDINS a cédé à Monsieur [S] [L] et Mademoiselle [HP] le bien ci-après désigné :

« A [Adresse 2],
Une maison d’habitation comprenant 4 chambres, séjour, cuisine, cellier, salle de bains, salle d’eau, 2 WC et garage et abri de jardin. Terrain autour.

Figurant ainsi au cadastre :

Section

Lieudit
Surface
BP
71
[Adresse 2]
00 ha 04 a 22 ca »

*

Les consorts [Z] (LOT CINQ susvisé) et Monsieur [M] (LOT QUATRE susvisé) contestent la régularité de l’assemblée générale du 1er décembre 2015 et ses conséquences.

*

Par exploits d’huissier des 17 avril 2019, 29 et 31 mai 2019 et 09 juillet 2019, les consorts [Z] et Monsieur [M] ont assigné, devant la présente juridiction, les consorts [T], Monsieur [PP] et Madame [SY], Monsieur [KH] et Madame [PP], Madame [XC] veuve [PL] et ses enfants [E] et [ZK], Madame [C], les consorts [SP], Monsieur [L] et Madame [HP], ainsi que le syndicat des copropriétaires, en contestation de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2015 (RG 19/4408).

Par exploit d’huissier du 20 novembre 2020, Madame [UY] [XC] veuve [PL], Madame [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL] ont appelé en garantie la SCP Emmanuel de BAILLIENCOURT, Christophe RICHARD, Dimitri JANIN et [S] [V] (RG 20/8242).

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 07 décembre 2020.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, Monsieur [B] [Z] et Madame [XG] [O] épouse [Z], Monsieur [PU] [Z] et Monsieur [N] [M] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1128 et suivants du Code civil :

- Annuler ou déclarer inexistant le faux procès-verbal de l’assemblée générale imaginaire prétendument tenue le 1er décembre 2015,
- Annuler l’acte de scission de copropriété reçu par Maître [AD], Notaire le janvier 2016,
- Dire et juger que les lots de copropriété n°1 et n°2 cédés respectivement par les Consorts [PL] et Monsieur et Madame [T] font toujours partie intégrante du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé Lieudit « [Adresse 14] » à [Localité 9] et, ce faisant, qu’ils sont soumis à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété établi par Maître SIBILLE et qu’à ce titre, ils sont débiteurs des charges de copropriété conformément aux clés de répartition desdits actes,
- Dire et juger que la scission des lots de copropriété n°1 et n°2 consécutive au faux acte de scission est inopposable au Syndicat des copropriétaires,
- Enjoindre aux acquéreurs des Consorts [PL] et de Monsieur et Madame [T] d’avoir à se conformer au règlement de copropriété,
- Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [K] [T] et son épouse, [EH] [DB] ; Madame [UY] [XC] veuve [PL] et Madame [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL] à payer à Monsieur et Madame [Z] et à Monsieur [M] une indemnité de 20.000 € à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
- Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [K] [T] et son épouse, [EH] [DB], Madame [UY] [XC] veuve [PL] et Madame [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL] à payer à Monsieur et Madame [Z] et à Monsieur [M] une indemnité de 25.000 € à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de la moins-value subie par leur bien immobilier du fait de la perte de standing, de la tranquillité et de l’intimité de la copropriété, toujours sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
- Condamner à titre subsidiaire en l’absence de condamnation sous astreinte, à remettre le chemin de desserte de la copropriété en l’état, solidairement ou in solidum, Monsieur [K] [T] et son épouse, [EH] [DB], Monsieur [JD] [PP] et Madame [R] [SY], Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP], Madame [UY] [XC] veuve [PL] et Madame [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL], Madame [XK] [C], Monsieur et Madame [SP], Monsieur [S] [L] et Madame [FL] [HP] à payer à Monsieur et Madame [Z] et à Monsieur [M] une indemnité de 21.759,10 € afin qu’ils fassent réaliser les travaux de réfection du chemin d’accès à la copropriété,
- Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé Lieudit « [Adresse 14] » à [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice Monsieur [N] [M],
- Dire et juger commun et opposable le jugement à intervenir aux acquéreurs de Monsieur et Madame [T] d’une part, et des Consorts [PL] d’autre part,
- Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [K] [T] et son épouse, [EH] [DB], Monsieur [JD] [PP] et Madame [R] [SY], Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP], Madame [UY] [XC] veuve [PL] et Madame [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL], Madame [XK] [C], Monsieur et Madame [SP], Monsieur [S] [L] et Madame [FL] [HP] à remettre en état le chemin de déserte de la copropriété dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel il sera statué autrement,
- Dire et juger que le règlement de copropriété, le descriptif de division et l’état de répartition des charges devront être modifiés aux frais de Monsieur et Madame [T] et de leurs acquéreurs d’une part, et de Madame [PL], ses enfants et de leurs acquéreurs d’autre part, et ce afin de prendre en compte la division des lots,
- Condamner, en conséquence, Monsieur et Madame [T] et leurs acquéreurs d’une part, et Madame [PL], ses enfants et leurs acquéreurs d’autre part, à payer l’intégralité des frais, quels qu’ils soient, de modification du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division et de l’état de répartition des charges,
- Condamner Monsieur et Madame [T] et les Consorts [PL] à payer aux Consorts [Z] et à Monsieur [M] une indemnité de 4.000 € à chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2011, Madame [UY] [PL] née [XC], Madame [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1353, 1641 et 1643 du Code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

- Dire et juger que l’action engagée par les Consorts [Z]-[M] est irrecevable,
- Débouter les consorts [Z]-[M] de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [XK] [C] de son appel en garantie.
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la SCP DE BAILLIENCOURT, RICHARD, [AD], [V] à relever et garantir les Consorts [PL] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- Condamner les Consorts [Z] [M] à payer à Madame [UY] [XC] veuve [PL], [E] [PL] et [ZK] [PL] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 05 mai 2021, Monsieur [JD] [PP] et Madame [X] [PP], Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1641 et 1604 du Code civil :

A titre préliminaire,
- Déclarer irrecevable l’action des consorts [Z]-[M],
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [Z]-[M],
A titre subsidiaire,
- Rejeter les demandes formées pour l’application du règlement de copropriété,
- Rejeter les demandes de remises en état formées par les demandeurs contre Monsieur [JD] [PP] et Madame [R] [PP] née [SY] et de Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP] aux fins de remise en état du chemin d’accès,
- Rejeter les demandes formées contre Monsieur [JD] [PP] et Madame [R] [PP] née [SY] et de Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP] aux fins qu’ils soient condamnés à supporter le coût de modification du règlement de copropriété, le descriptif de division et l’état de répartition des charges.
A titre reconventionnel,
- Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [K] [T], son épouse [EH] [T] née [DB], SCP notariale Emmanuel DE BAILLIENCOURT, Christophe RICHAR, Dimitri JANIN et [S] [V] à relever et garantir Monsieur [JD] [PP] et Madame [R] [PP] née [SY] et de Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP]
* De toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
* Au paiement de la somme de :
- 25.000 euros au profit de Monsieur [JD] [PP] et Madame [X] [PP] née [SY],
- 25.000 euros au profit de Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP].
Dans tous les cas,
- Condamner qui mieux le devra au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Monsieur [JD] [PP] et Madame [X] [PP] née [SY] et de Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP],
- Condamner qui mieux le devra aux entiers dépens au profit de Me Jennifer PLAUT, SELAS LEGACITE.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 05 octobre 2021, Madame [EH] [DB] épouse [T] et Monsieur [K] [T] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 30, 32 et 122 du Code de procédure civile, 1er et 15 de la loi du 10 juillet 1965 :

- Déclarer irrecevable l’action des consorts [Z] [M] pour faire respecter par les époux [T] un règlement de copropriété sur le lot n°2,
- Déclarer également irrecevable l’action des consorts [Z] [M] exercée au nom du syndicat des copropriétaires pour obtenir la nullité d’une décision d’AG et d’un acte de scission,
Subsidiairement, vu le principe de prohibition des conflits d’intérêt,
- Dire et juger que l’action des consorts [Z] [M] est irrecevable,
- Les débouter de l’ensemble de leurs demandes en nullité des AG et de l’acte de scission.
En tout état de cause,
- Débouter les consorts [Z] [M] de leur demande de nullité de l’acte de scission intervenu le 11 janvier 2016,

- Débouter également les consorts [Z] [M] de toutes leurs demandes et notamment celle de dommages et intérêts,
- Débouter Monsieur [JD] [PP], Madame [X] [SY], Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [B] [Z], Madame [XG] [O] épouse [Z], Monsieur [PU] [Z] et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance dont distraction.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2021, Madame [XK] [C] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 122 du Code de procédure civile ; 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 1641 et 1604 du Code civil :

A titre préliminaire,
- Déclarer irrecevable l’action des consorts [Z]-[M],
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [Z]-[M],
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum Madame [PL] et ses enfants à garantir Madame [C] de toutes condamnations,
- Condamner Madame [PL] et ses enfants [ZK] [PL] et [E] [PL] in solidum au paiement de la somme de 30.000 € à Madame [C] au titre de dommages et intérêts,
- Condamner les mêmes à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,
A toutes fins,
- Condamner les consorts [Z]-[M] in solidum au paiement de la somme de 3.000 € à Madame [C] à titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement in solidum Madame [PL], Madame [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL], outre aux entiers dépens.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 05 mai 2021, Monsieur [S] [L] et Madame [FL] [HP] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 18 du décret du 17 mars 1967 et 31 du Code de procédure civile :

- Déclarer Monsieur [B] [Z], Madame [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] et Monsieur [N] [M] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir,
- Déclarer Monsieur [B] [Z], Madame [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] et Monsieur [N] [M] prescrits dans leur action,
- Débouter Monsieur [B] [Z], Madame [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] et Monsieur [N] [M] de leur demande injustifiée de remise en état du chemin de desserte,
- Débouter Monsieur [B] [Z], Madame [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] et Monsieur [N] [M] de toutes leurs demandes,
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contre Monsieur [L] et Madame [HP],
- Condamner Monsieur [B] [Z], Madame [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [L] et Madame [HP] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [B] [Z], Madame [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] et Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l’instance.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 mai 2022, la SCP Emmanuel de BAILLIENCOURT, Christophe RICHARD, Dimitri JANIN, [S] [V], Notaires associés, sollicite d’entendre le Tribunal :

- Débouter Madame [UY] [PL], Mademoiselle [E] [PL] et Monsieur [ZK] [PL] de leurs demandes dirigées contre elle,
- Condamner in solidum les mêmes aux dépens relatifs à la mise en cause de la SCP, dont distraction,
- Condamner in solidum les mêmes à lui verser une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

*

Les consorts [SP], valablement assignés, n’ont pas constitué avocat.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 10 octobre 2022.

MOTIFS

I. Sur la situation juridique existant entre les parties

Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au 1er décembre 2015 ;

A titre liminaire et pour l’appréciation du régime juridique applicable à l’espèce, il est nécessaire de qualifier justement la situation de fait dans laquelle se trouvent les parties.

En l’espèce, il convient de souligner que l’ensemble des parties ne sont pas unanimes quant à l’existence d’une copropriété et ce à juste raison.

En effet, considérant la chronologie des divisions et cessions du terrain dont Monsieur [B] [Z] et Madame [GP] [Z] ont hérité de leur mère et qu’ils ont conservé dans le cadre d’une indivision post-successorale, il apparait dans un premier temps qu’aux termes de l’acte authentique du 06 octobre 1997 il n’a été question que, d’une part, de la division du terrain indivis, d’autre part, de la vente en pleine propriété par les deux indivisaires d’un des lots (ancien LOT 1) à une personne tierce et, enfin, de la création d’une servitude de passage notamment. Il en résulte que le LOT 1 est, des suites dudit acte authentique, devenu totalement étranger aux LOTS 2 et 3, sous réserve des servitudes établies entre eux.

Par suite, si aux termes de l’acte authentique du 28 juillet 1999, portant division et suppression du LOT 3 devenu LOTS 4 et 5, est expressément créée une copropriété, il ne peut qu’être considéré tant au regard de la rédaction même de l’acte qu’en considération de l’effet relatif des conventions, que celle-ci ne concerne que les LOTS nouvellement créés, ceux-ci étant demeurés, au même titre que le LOT 3 dont ils résultent, totalement étrangers au LOTS 1 et 2.

De ce fait, il y a lieu de considérer qu’il n’existe aucune copropriété entre les LOTS 1, 2, 4 et 5 qui justifierait l’application de la loi du 10 juillet 1965 aux contestations et demandes formées par les consorts [Z] et Monsieur [M].

En conséquence, l’appréciation de la recevabilité de ces dernières relèvera du droit commun de la prescription, l’usage de la dénomination « Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire » du 1er décembre 2015 n’ayant aucun effet sur la nature juridique de l’acte litigieux qui ne peut ici être considéré que comme une simple convention.

II. Sur la recevabilité des demandes

En demande,

L’ensemble des défendeurs conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z] et de Monsieur [M], motifs pris de leur défaut de qualité à agir et/ou de la prescription de leur action.

Ils font valoir que les consorts [Z] ont voté pour les résolutions présentées lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2015 et qu’ils ne peuvent dès lors être considérés comme opposants ou défaillants.

Il est également relevé que les consorts [Z] et Monsieur [M] ne peuvent solliciter l’annulation d’une assemblée générale qui ne saurait concerner que les lots dont ils sont étrangers ou, à considérer le contraire, que leur action ne porte pas sur la défense d’un intérêt collectif.

Enfin, il est souligné qu’aucun élément ne permet de considérer Madame [XG] [O] épouse [Z] comme propriétaire d’un quelconque bien.

En réponse,

Les consorts [Z] et Monsieur [M], soutiennent leur qualité à agir au regard de l’incidence de la scission sur la modification de l’usage du chemin de desserte contraire à l’objet du règlement de copropriété du 06 octobre 1997.

Réponse du Tribunal,

Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, considérant aux termes des développements liminaires que le « procès-verbal » d’une assemblée générale portant sur une copropriété inexistante ne peut être considéré que comme une simple convention de droit commun et relevant :
- que les parties dont le nom figure à l’acte litigieux ont nécessairement la qualité pour en contester la validité, tout autant que s’agissant de l’acte authentique du 11 janvier 2016 portant scission de copropriété en ce qu’il est la suite du premier,
- que l’action ayant été engagée dans les cinq années suivant la date des actes litigieux la prescription n’est pas acquise.

Il en résulte que l’action de Monsieur [B] [Z], Monsieur [PU] [Z] et et de Monsieur [N] [M] est recevable.

A l’inverse, soulignant qu’il ressort de l’acte authentique du 06 octobre 1997 que Monsieur et Madame [B] et [XG] [Z] sont mariés sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts sans qu’aucun élément ne justifie d’une modification de ce régime matrimonial et sans qu’aucun acte authentique ne vienne attester de l’acquisition par Madame [XG] [O] épouse [Z] de tout ou partie de l’un des immeubles dont il est présentement question, il apparait que celle-ci n’a aucune qualité à agir en nullité des actes litigieux et en indemnisation de travaux, en conséquence de quoi son action sera déclarée irrecevable de ce chef.

A l’inverse, étant occupante de l’un des biens présentement concernés, sa demande tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral est recevable.

III. Sur la nullité des actes

Aux termes de l’article 1108 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de se référer au jugement du Tribunal correctionnel de Lyon rendu le 17 mars 2020, le Tribunal considère aux termes des développements liminaires qu’il n’existe aucune copropriété entre les LOTS 1, 2, 4 et 5.

Il en découle que la convention improprement dénommée par les parties « procès-verbal d’assemblée générale » portant sur des obligations sans objet est nulle faute de cause et qu’il en est de même s’agissant de l’acte authentique du 11 janvier 2016 qui ne fait que tirer les conséquences de la convention susvisée.

En conséquence, tant la convention improprement qualifiée par les parties de procès-verbal d’assemblée générale que l’acte authentique du 11 janvier 2016 devront être déclarés nuls, sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier de recourir à la procédure en inscription de faux dès lors que les énonciations contenues à l’acte litigieux émanant des parties pouvaient faire l'objet de la preuve contraire, ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public.

IV. Sur les demandes indemnitaires des consorts [Z] et de Monsieur [G]

A. Sur le préjudice moral

Les consorts [Z] et monsieur [G] fondent leur demande sur le fait que la scission litigieuse a été rendue possible par l’établissement d’un faux procès-verbal dont il est résulté nécessairement un préjudice moral.

Réponse du Tribunal,

En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de LYON rendu le 17 mars 2022 que la juridiction a statué comme suit :
« SUR L’ACTION CIVILE
Les constitutions de partie civiles de [B] [Z], [XG] [O] ép. [Z], [PU] [Z] et [N] [M] seront déclarées recevables.
Ils peuvent légitimement faire valoir que ces faits leur ont causé un préjudice moral. (…)
Une somme de 1.500 euros sera en conséquence octroyée à [N] [M] et celle de 500 euros sera octroyée à [B] [Z], [XG] [O] ép. [Z] et [PU] [Z] en réparation de leur préjudice moral ».

Il s’en déduit que les consorts [B] et [XG] [Z] ainsi que Monsieur [N] [M] ont obtenu la condamnation de Monsieur [K] [T], reconnu coupable de faux et usage de faux concernant le « procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2015 », à leur payer diverses sommes au titre des intérêts civils, particulièrement s’agissant du préjudice moral dont ils ont souffert du fait même de cette infraction.

Il en résulte qu’en l’absence de nouveaux éléments permettant de considérer que les défendeurs autre que Monsieur [K] [T] sont à l’origine de leur préjudice moral et/ou permettant de considérer que ledit préjudice se serait étendu à d’autres éléments que ceux pris en compte par la juridiction pénale, les demandeurs ne justifient pas valablement de leurs prétentions.

En conséquence, les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral seront rejetées.

B. Sur les autres demandes

En application de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1240 du même Code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il résulte des conclusions des demandeurs que ceux-ci forment diverses demandes indemnitaires, outre une demande d’injonction à se soumettre au règlement de copropriété et de modification de celui-ci.

A titre liminaire, il apparait pertinent d’exposer les termes du jugement du Tribunal correctionnel susmentionné en ce qu’il a statué comme suit sur ces questions :
« S’agissant des autres postes de préjudice invoqués sur le plan financier, il n’est pas établi qu’ils soient les conséquences directes de l’infraction pour laquelle [K] [T] est déclaré coupable. En effet, l’incertitude qui subsiste sur l’existence ou non d’un régime de copropriété dès l’origine, ne permet pas de dire que les ventes successives ayant abouti à la subdivision des terrains vendus et la multiplication des propriétaires au sein de ce lotissement, ont généré une moins-value ; le cas échéant, la juridiction civile sera à même d’apprécier ces préjudices.
Il en est de même pour le remboursement des frais de réfection d’équipements collectifs ou le procès-verbal d’huissier établi aux fins de constater ces modifications ».

Ce cadre rappelé, les demandeurs sollicitent de la présente juridiction le versement de dommages et intérêts, d’une part, en réparation de la moins-value subie par leur bien au motif de la perte de standing et de la modification du cadre de la copropriété et, d’autre part, aux fins de remise en état du chemin d’accès à la copropriété.

Or, rappelant qu’il ne suffit pas d’user du seul terme « nécessairement » pour établir la réalité d’un préjudice et/ou de son lien de causalité et alors même que la critique avait déjà pu leur être faite par la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils, il doit être rappelé ici qu’en l’absence de copropriété il n’est pas permis de considérer qu’il y a été porté atteinte de quelque manière que ce soit et moins encore qu’il ait pu en résulter un quelconque dommage.

En outre, et pour le même motif pris de l’absence de copropriété et de démonstration d’un préjudice, la demande, sous astreinte, de remise en état du chemin d’accès qui n’est qu’une servitude dont ils ne démontrent pas qu’elle ne soit plus maintenue en état d’usage, n’est pas plus fondée.

Enfin, les demandes visant à faire injonction aux consorts [PL] et [T] d’avoir à se conformer au règlement de copropriété et à la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division sont sans objet en l’absence même de copropriété pour les lots concernés ou de discordance entre l’état descriptif de division et la réalité.

En conséquence, l’ensemble des demandes des consorts [Z] et de Monsieur [M] seront rejetées.

V. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [JD] [PP] et Madame [X] [PP], Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP]

Vu l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1240 du même Code ;

En l’espèce, les demandeurs fondant leurs prétentions indemnitaires sur le préjudice résultant du constat d’existence d’une copropriété au sein de laquelle ils devraient être inclus, il apparait qu’en l’absence d’une telle constatation ou décision leurs demandes sont sans objet.

En conséquence, leurs demandes seront rejetées.

VI. Sur les décisions de fin de jugement

Les consorts [B] et [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] ainsi que Monsieur [N] [M] qui succombent in fine supporteront, in solidum, les dépens de l’instance.

Les consorts [B] et [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] ainsi que Monsieur [N] [M] seront condamnés, in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme totale de 8.500,00 euros ainsi répartie :
- 2.000,00 € à Madame [UY] [XC] veuve [PL], [E] [PL] et [ZK] [PL] ;

- 2.000,00 € à Monsieur [JD] [PP] et Madame [X] [PP] née [SY] et Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP] ;
- 1.500 € à Monsieur [K] [T] et Madame [EH] [DB] épouse [T] ;
- 1.500 € à Madame [XK] [C] ;
- 1.500 € à Monsieur [S] [L] et Madame [FL] [HP] ;

Toutes autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

En application de l’article 28 du décret 55-22 du 4-1-1955, il y a lieu d’ordonner la publication de la présente décision et de condamner Maître [J] [DH], Notaire associé à [Localité 16], à y procéder à ses frais ;

En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, compatible avec le litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE [B] [Z], Monsieur [PU] [Z] ainsi que Monsieur [N] [M] recevables en leurs demandes ;

DECLARE Madame [XG] [Z] irrecevable en ses demandes à l’exception de celles portant sur l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance ;

DECLARE la convention conclue le 1er décembre 2015, intitulée par les parties « Assemblée générale extraordinaire copropriété « [Adresse 14] » », nulle ;

DECLARE l’acte authentique reçu par Maître [J] [DH], Notaire associé à [Localité 16], le 11 janvier 2016 et contenant « SCISSION DE LA COPROPRIETE dénommée [Adresse 14] sise à [Adresse 10] et MODIFICATIF de L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION », nul ;

ORDONNE à Maître [J] [DH], Notaire associé à [Localité 16], de faire procéder à ses frais à la publication de la présente décision aux services de la publicité foncière concernés par l’acte authentique annulé ;

DEBOUTE les consorts [B] et [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] ainsi que Monsieur [N] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE, in solidum, les consorts [B] et [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] ainsi que Monsieur [N] [M] à payer la somme totale de 8.500 euros ainsi répartie :
- 2.000 € à Madame [UY] [XC] veuve [PL], [E] [PL] et [ZK] [PL] ;
- 2.000 € à Monsieur [JD] [PP] et Madame [X] [PP] née [SY] et Monsieur [F] [KH] et Madame [VC] [PP] ;
- 1.500 € à Monsieur [K] [T] et Madame [EH] [DB] épouse [T] ;
- 1.500 € à Madame [XK] [C] ;
- 1.500 € à Monsieur [S] [L] et Madame [FL] [HP] ;

CONDAMNE, in solidum, les consorts [B] et [XG] [Z], Monsieur [PU] [Z] ainsi que Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Remis au greffe par M. CASTELBOU en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par M. GOUNOT, Vice-président, pour le Président empêché, et par le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 19/04408
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;19.04408 ?
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