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12/03/2024 | FRANCE | N°15/00079

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 mars 2024, 15/00079


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









12 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier

tenus en audience publiq

ue le 16 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2024 par le même magistrat


Madame [S] [I] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 15/00079 - N° Portalis DB2H-W-B67-S7...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier

tenus en audience publique le 16 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2024 par le même magistrat

Madame [S] [I] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 15/00079 - N° Portalis DB2H-W-B67-S7K2

DEMANDERESSE

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [D] [N], suivant pouvoir

é
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[S] [I]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule executoire :

[S] [I]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [I] a été embauchée le 10 janvier 2005 par le groupe [3] en qualité de merchandiser étalagiste.

Le 14 novembre 2013, elle a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle pour “tendinite épicondylite” des coudes droit et gauche, joignant un certificat médical établi le 30 octobre 2013 faisant état d'une "épicondylite bilatérale”.

Instruisant la demande de Madame [I] au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la Caisse primaire a reconnu que les affections dont l'assurée était atteinte étaient bien visées à ce tableau, et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d'exposition avaient également été respectés.

En revanche, l'enquête diligentée a conclu que la condition tenant à l’exposition au risque dans le cadre de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 B n’était pas remplie.

La Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Lyon-Rhône Alpes.

Lors de sa séance du 15 mai 2014, le comité a rendu un avis défavorable en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame [I].

Le refus de prise en charge des maladies professionnelles a été maintenu par décisions de la commission de recours amiable du 12 novembre 2014.

Madame [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 16 janvier 2015.

Par jugement du 29 mai 2018, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel des maladies contractées par Madame [I].

Par ordonnance du 29 avril 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] a été désigné en lieu et place du comité de [Localité 5] empêché du fait de l’absence de médecin inspecteur régional du travail.

Par avis du 18 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche Comté n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 16 janvier 2024, Madame [I] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que les maladies déclarées soient prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle expose :
- que ses fonctions l’ont dès son embauche soumise à une surcharge de travail, aggravée par la fermeture de magasins de 2010 à 2012 ;
- que 65 % de son temps de travail était consacré à des tâches manuelles de manutention pouvant concerner des charges lourdes ;
- qu’elle devait accomplir en permanence des gestes répétitifs sollicitant ses deux bras ;
- qu’elle ne bénéficiait d’aucune aide hormis durant les mois de janvier et février 2011 ;
- qu’elle n’a pas reçu de formation sur les bonnes postures et qu’elle a été victime d’un premier accident du travail en juin 2011 ;
- que les tendinites aigues des deux coudes se sont déclarées les 23 et 24 avril 2013 après qu’elle ait préparé l’emballage de porte-visuels lourds par colis d’environ 10 kg à destination d’une trentaine de magasins ;
- qu’elle n’avait aucun antécédent d’épicondylite ;
- que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli ;
- que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas pris en compte les conclusions et pièces qui lui ont été adressées, faisant état de l’absence de toute pièce supplémentaire ;
- qu’aucun facteur extra-professionnel en lien direct avec les pathologies n’a été établi.

Elle fait également valoir que par arrêt du 6 novembre 2020, la cour d’appel de Lyon a jugé que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et participé au moins partiellement à la dégradation de son état de santé.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.

Elle indique que l’enquête effectuée n’ayant pas établi que Madame [I] était exposée dans le cadre de son travail à des gestes répétitifs, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à elle comme à l’assuré.

Elle fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail malgré les diligences effectuées tant auprès de l’employeur qu’auprès du médecin concerné en l’absence de réponse.

Elle ajoute que le secrétariat du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a confirmé que le dossier transmis par l’assurée a été remis aux membres du comité.

MOTIFS

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.

Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime."

Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1."

Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.

L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé.

A la suite des déclarations de maladies professionnelles établies le 14 novembre 2013 par Madame [I], la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté des enquêtes administratives, qui ont consisté en l’envoi de questionnaires à l’assurée et à l’employeur et à un déplacement sur le lieu de travail.

Madame [I] a décrit son poste de travail dans des termes semblables à la fiche de poste établie par le groupe [3], à savoir l’analyse et la refonte des supports de présentation des bijoux utilisés dans les boutiques du groupe, leur achat et le suivi de leur fabrication, la gestion de leur stock, la préparation des commandes des boutiques, la préparation et la participation à l’implantation sur site et l’élaboration de projets de décorations dans le cadre d’opérations de communication.

Elle a indiqué qu’à partir de 2010, la fermeture de magasins déficitaires a entraîné le retour massif au siège de [Localité 7] où elle était affectée d’éléments de décoration tels que des présentoirs devant être réutilisés conditionnés en cartons de plus de 15 kg pour les remettre en état en retirant les étiquettes et toute trace de colle et les reconditionner, à hauteur de 500 supports par magasin fermé.
Elle a déclaré avoir déclenché des tendinites bilatérales après avoir emballé les 23 et 24 avril 2013 de nouveaux porte-visuels, par colis de 10 kg qu’elle devait scotcher, destinés à une trentaine de magasins. Elle a ajouté que les manutentions et préparations régulières qui ont suivi ont aggravé son état de santé jusqu’à son placement en arrêt de travail le 12 juin 2013
Elle a précisé ne pas avoir de journée type et réaliser des tâches variées, évaluant à 35 % le temps de travail effectué sur ordinateur et à 65 % le temps dédié aux tâches manuelles.

Les réponses au questionnaire apportées par le groupe [3] diffèrent sensiblement de celles de Madame [I], faisant état d’un poste de bureau et d’un travail sur ordinateur la quasi totalité du temps. L’employeur a néanmoins indiqué qu’elle pouvait être amenée à refaire les vitrines du siège et à piocher dans les stocks des objets de poids et de taille limités pour compléter une commande et à s’assurer de la bonne préparation des commandes par les préparateurs.

L’employeur considère que Madame [I] n’était pas exposée aux risques liés aux mouvements contraignants ou répétés ou à des cadences imposées.

Au regard des divergences sur la description des tâches réalisées par Madame [I], l’enquêteur s’est déplacé au siège de la société. Il précise que Madame [I] a refusé d’être présente. Les représentants de la société ont indiqué que 95 % du temps de travail de Madame [I] était dédié aux tâches informatiques et 5 % aux tâches manuelles, qu’elle s’était occupée de trois à quatre fermetures de boutiques et qu’elle était alors assistée par un collègue et deux intérimaires embauchés pour monter des étagères.
S’ils ont jugé probable qu’elle ait réalisé l’emballage des nouveaux produits plexiglas, ils considèrent que les pathologies sont liées à des activités extra professionnelles.

L’enquêteur a conclu que Madame [I] avait des tâches extrêmement variées et que certaines étaient purement manuelles mais qu’il ne pouvait affirmer qu’elles comportaient habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension des mains sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination comme dans un travail à la chaîne et cadencé.

Par avis du 15 mai 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes a indiqué que Madame [I] présente une épicondylite bilatérale des coudes constatée en mai 2013 confirmée par des anomalies à l’imagerie et qu’elle travaille comme décoratrice étalagiste.
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, il n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle au motif que l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des coudes, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, désigné pour second avis rendu le 18 avril 2023, a confirmé le diagnostic de la maladie et a indiqué que Madame [I] exerce la profession de décoratrice étalagiste dans une société de vente de bijoux (mise à l’étalage sans cadence, sans poids, sans décharge lourde) depuis 2005.
Il a précisé que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Il n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au motif qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent après avoir étudié les pièces du dossier communiqué et constaté l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours.

Malgré les diligences effectuées par la caisse primaire d’assurance maladie auprès de l’employeur et du service de médecine du travail, aucun avis du médecin du travail n’a été transmis aux comités saisis.

Nonobstant l’importance des divergences entre les explications de Madame [I] et celles de son employeur, il est constant qu’elle devait manipuler des produits de décoration tels que des présentoirs et des colis dans le cadre de ses fonctions.

Son exposition aux risques liés à la manutention manuelle est avérée au regard de courriels adressés les 23 et 25 juin 2011 à sa supérieure pour indiquer qu’elle s’était fait mal au dos en déplaçant des cartons dans son local et que son médecin avait prescrit un arrêt de travail.

Les attestations établies par ses collègues corroborent les contraintes physiques auxquelles ses bras ont été régulièrement exposés dans le cadre de son activité professionnelle.

Monsieur [W], factotum affecté au siège de [Localité 7], précise avoir pu aider Madame [I] en janvier et février 2011 à déplacer, porter et stocker de nombreux cartons de décoration d’occasion provenant de la fermeture de magasins, pesant entre 5 et 30 kg, sur décision du chef du personnel, mais qu’il n’a par la suite participé qu’au montage d’étagères destinées au stockage.

Mesdames [R], [B] et [M] ont attesté que Madame [I] effectuait de nombreuses manipulations et ports de charges à bout de bras lors de la mise en place des vitrines du siège, sur plusieurs journées voire plusieurs semaines, que le retour des supports de présentation après la fermeture de magasins impliquaient des travaux répétitifs de grattages des étiquettes et de frottage, ou encore que les supports de PLV suspendus dont elle devait préparer l’envoi pouvaient être lourds et stockés en cartons pesant de 8 à 15 kg.

Madame [F], cariste employée de stock, elle-même opérée d’une tendinite prise en charge au titre de la législation professionnelle, a indiqué avoir régulièrement croisé Madame [I] qui descendait des cartons de décorations et des supports, manipulant des colis pouvant peser de 1 à 15 kg, et l’avoir vue se plaindre de douleurs aux deux bras.

Madame [I] a exercé ces fonctions de 2005 à 2013. Le tableau n°57 B des maladies professionnelles ne prévoit pas de durée minimale des travaux, l’exposition au risque résultant du caractère habituel des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

De tels mouvements sont caractérisés par les témoignages des collègues de Madame [I] eu égard au caractère habituel des tâches manuelles réalisées.

En revanche, nonobstant les explications du responsable du personnel et de la responsable de Madame [I] lors du déplacement de l’enquêteur au siège de la société, aucun élément ne permet d’établir un lien entre les pathologies et des activités extra-professionnelles.
Les pathologies déclarées doivent en conséquence être prises en charge au titre de la législation professionnelle compte tenu de l’existence d’un lien direct entre les travaux habituels et leur développement, quand bien même ce lien n’en constituerait pas la cause unique ou essentielle.

Madame [I] sera en conséquence renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Les dépens seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 29 mai 2018,

Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Rhône-Alpes du 15 mai 2014,

Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté du 18 avril 2023,

DECLARE que l’affection “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens” du coude gauche déclarée le 14 novembre 2013 par Madame [S] [I] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 B) ;

DECLARE que l’affection “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens” du coude droit déclarée le 14 novembre 2013 par Madame [S] [I] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 B) ;

RENVOIE Madame [S] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l' instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 15/00079
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;15.00079 ?
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