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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00182

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 mars 2024, 24/00182


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :




DÉBATS :
PRONONCE :

NUMÉRO RG : AFFAIRE :
11 Mars 2024


Monsieur [S] [B]

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par
Madame Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 23 Février 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00182 -

N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7EZ
S.A.S. LA PYRENEENNE C/ Madame [V] [C], Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT

DEMANDERESSE

S.A.S. LA PYR...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :
PRONONCE :

NUMÉRO RG : AFFAIRE :
11 Mars 2024

Monsieur [S] [B]

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par
Madame Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 23 Février 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00182 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7EZ
S.A.S. LA PYRENEENNE C/ Madame [V] [C], Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT

DEMANDERESSE

S.A.S. LA PYRENEENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître DE TORRES Vincent, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître ADOLPHE Bruno, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSES

Madame [V] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT,
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. LA PYRENEENNE
[V] [C]
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT

Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Vincent DE TORRES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2021, [V] [C] a été embauchée par la SARL La Pyrénéenne de nettoyage en qualité de responsable QSE.

Par un courrier recommandé daté du 19 janvier 2024 et reçu le 22 janvier 2024, la fédération nationale des ports et docks CGT (fédération CGT) a informé la société LA PYRÉNÉNNE - établissement de Vénissieux de la désignation de [V] [C] en tant que représentante de section syndicale.

Par un courriel du 25 janvier 2024, [L] [I], directrice des ressources humaines du groupe LA PYRÉNÉENNE a informé la fédération CGT que la société contestait la désignation de [V] [C], celle-ci n'étant pas salariée de LA PYRÉNÉENNE - établissement de Vénissieux.

****

Par requête reçue le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société LA PYRÉNÉNNE demande au tribunal de :

-annuler la désignation de [V] [C] en tant que représentante de la section syndicale CGT,
-condamner solidairement la fédération CGT et [V] [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience a été fixée le 23 février 2024.

Bien que régulièrement convoquées, la fédération CGT et [V] [C] n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.

****

La société LA PYRÉNÉENNE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites initiales et les soutient oralement.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de la désignation de la représentante de section syndicale

Sur la qualité de salariée de [V] [C]

Aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail, les dispositions des articles L. 2143-1 et L 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

Aux termes de l'article L. 2142-1-4 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.

Aux termes de l'article L. 2143-1 du code du travail, le délégué syndical doit être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an et au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

En l'espèce, la société LA PYRÉNÉENNE explique que [V] [C] n'est pas salariée de sa société, dont l'activité professionnelle relève de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.

En effet, la société précise que [V] [C] est salariée de la société LA PYRÉNÉENNE DE NETTOYAGE, qui relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

À cet égard, seuls les salariés de la société LA PYRÉNÉENNE peuvent être désignés en qualité de représentants de section syndicale en son sein.

Or, [V] [C] a été embauchée par la SARL LA PYRÉNÉENNE de nettoyage et non par la SAS LA PYRÉNÉENNE. Il s'agit de deux sociétés distinctes.

En conséquence, la désignation de [V] [C] doit être annulée.

Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le second moyen soulevé par la société LA PYRÉNÉENNE.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la procédure est sans frais.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la fédération CGT sera condamnée à verser à la société LA PYRÉNÉENNE une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'apparaît pas équitable et opportun de faire droit à la demande de condamnation de [V] [C].

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la désignation de [V] [C] en qualité de représentante de section syndicale de la fédération nationale des ports et docks CGT au sein de la société LA PYRÉNÉENNE - établissement de Vénissieux ;

Rappelle que la procédure est sans frais ;

Condamne la fédération nationale des ports et docks CGT à verser à la société LA PYRÉNÉENNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la société LA PYRÉNÉENNE tendant à condamner [V] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00182
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00182 ?
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