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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00091

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 mars 2024, 24/00091


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :




DÉBATS :
PRONONCE :

NUMÉRO RG : AFFAIRE :
11 Mars 2024


Monsieur Martin JACOB

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par
Madame Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 23 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00091

- N° Portalis DB2H-W-B7I-Y55H
Société STARTERRE C/ Monsieur [R] [H], Société CGT - UNION LOCALE DE [Localité 12] - [Localité 6] - [Localité 5]

DEMAN...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :
PRONONCE :

NUMÉRO RG : AFFAIRE :
11 Mars 2024

Monsieur Martin JACOB

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par
Madame Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 23 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00091 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y55H
Société STARTERRE C/ Monsieur [R] [H], Société CGT - UNION LOCALE DE [Localité 12] - [Localité 6] - [Localité 5]

DEMANDERESSE

La Société STARTERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître BOUSQUET Valérie, avocate au barreau de LYON

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 3]
Assisté par Maître THOUENON Flore, avocate au barreau de LYON

La Société CGT - UNION LOCALE DE [Localité 12] - [Localité 6] - [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître THOUENON Flore, avocate au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société STARTERRE
[R] [H]
Société CGT - UNION LOCALE DE [Localité 12] - [Localité 6] - [Localité 5]
Maître BOUSQUET Valérie
Maître THOUENON Flore

Une copie revêtue de la formule executoire :

Me THOUENON de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par un courriel du 24 janvier 2024, l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 12] - [Localité 6] - [Localité 5] - [Localité 10] - [Localité 8] - [Localité 7] - [Localité 4] - [Localité 11] - [Localité 9] (syndicat CGT) a informé la société STARTERRE de la désignation de [R] [H] en qualité de délégué syndical.

Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé le 1er tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE, organisé le 28 décembre 2023.

Par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé le 2nd tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE, organisé le 11 janvier 2024.

****

Par requête reçue le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société STARTERRE demande au tribunal de :

-ordonner la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/25,
-annuler la désignation de [R] [H] en tant que délégué syndical,
-condamner le syndicat CGT aux entiers dépens,
-condamner le syndicat CGT et [R] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience a été fixée le 23 février 2024. À cette audience, l'ensemble des parties a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

La société STARTERRE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

-à titre principal, annuler la désignation de [R] [H] en tant que délégué syndical,
-à titre subsidiaire, dire que le mandat de [R] [H] prendra fin, au plus tard, lors de l'organisation de nouvelles élections professionnelles,
-rejeter la demande formée par le syndicat CGT et [R] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il peut être relevé que la demande de condamnation des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été soutenue oralement. Il ne s'agit plus d'une prétention formée par la société STARTERRE.

Le syndicat CGT, représenté par son conseil, et [R] [H], assisté de son conseil, demandent au tribunal de :

-rejeter la demande d'annulation formée par la société STARTERRE,
-rejeter la demande subsidiaire formée par la société STARTERRE,
-condamner la société STARTERRE aux entiers dépens,
-condamner la société STARTERRE à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS

Sur la désignation de [R] [H] en qualité de délégué syndical

Aux termes de l'article 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

En vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

L'annulation des élections des membres du comité social et économique n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin lors des nouvelles élections renouvelant le comité social et économique.

En l'espèce, la société STARTERRE explique que l'annulation du 1er tour des élections au comité social et économique par le tribunal judiciaire entraîne la caducité de la désignation de [R] [H] en tant que délégué syndical puisque l'intéressé ne peut plus justifier du taux de suffrage obtenu lors de cette élection.

Dans le cas contraire, cela permettrait au délégué syndical de poursuivre son mandat alors que les élus au comité social et économique ne le peuvent pas.

À titre subsidiaire, la société STARTERRE souhaite qu'il soit indiqué par le tribunal que le mandat de [R] [H] prendra fin à l'occasion des prochaines élections des membres du comité social et économique. Elle estime que cette précision permettra d'éviter d'autres contentieux devant le tribunal judiciaire.

Pour leur part, le syndicat CGT et [R] [H] soutiennent que la demande formée par la société STARTERRE n'est pas conforme au droit et à la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, l'annulation du 1er tour des élections au comité social et économique ne rend pas caduque la désignation du délégué syndical.

Sur la demande subsidiaire de la société STARTERRE, ils s'y opposent car cela serait source de nouveaux contentieux, compte tenu du caractère vague de cette formulation.

À cet égard, l'annulation du 1er tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE par le tribunal judiciaire, en date du 19 février 2024, n'ayant pas d'effet rétroactif, la désignation de [R] [H], en date du 24 janvier 2024, n'est pas irrégulière.

Le mandat de [R] [H] prendra fin lors des prochaines élections professionnelles organisées au sein de la société STARTERRE.

En conséquence, la demande principale formée par la société STARTERRE sera rejetée.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une disposition relative à la date de fin de son mandat, celle-ci découlant de la loi.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la procédure est sans frais.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société STARTERRE sollicite le rejet de la demande formée par le syndicat CGT et [R] [H] car la désignation de ce dernier en tant que délégué syndical est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire en vue de l'annulation du 1er tour des élections professionnelles.

Elle ajoute que le syndicat CGT et [R] [H] ne justifient pas des frais qu'ils ont engagés pour leur défense.

Pour leur part, le syndicat CGT et [R] [H] soulignent qu'ils ont dû faire face à des frais de défense et que le contentieux lié à l'annulation du 1er tour des élections au comité social et économique portait sur des mandats distincts. Ils affirment que la demande d'annulation de la désignation du mandat de [R] [H] constitue des représailles de la part de la société STARTERRE.

À cet égard, le syndicat CGT ne pouvait pas anticiper la décision du tribunal judiciaire quant à l'annulation du 1er tour des élections de la représentation du personnel au comité social et économique. Il pouvait donc légitimement procéder à la désignation d'un délégué syndical. Le caractère postérieur de cette désignation par rapport à la saisine du tribunal en vue de l'annulation des élections professionnelles est sans incidence, les mandats étant distincts.

Partie succombante, la société STARTERRE sera condamnée à verser au syndicat CGT et à [R] [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande formée par la société STARTERRE d'annulation de la désignation de [R] [H] en qualité de délégué syndical ;

Rejette la demande formée par la société STARTERRE relative à la date de fin du mandat de [R] [H] ;

Rappelle que la procédure est sans frais ;

Condamne la société STARTERRE à verser à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 12] - [Localité 6] - [Localité 5] - [Localité 10] - [Localité 8] - [Localité 7] - [Localité 4] - [Localité 11] - [Localité 9] la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société STARTERRE à verser à [R] [H] la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00091
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00091 ?
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