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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00036

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 mars 2024, 24/00036


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :




DÉBATS :
PRONONCE :


NUMÉRO RG : AFFAIRE :
11 Mars 2024

Monsieur [I] [H]

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par
Madame Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 23 Février 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00036 -

N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4WD
Société STARTERRE C/ Syndicat CGT DE [Localité 30]-[Localité 24]-[Localité 23]-[Localité 27]-[Localité 25]- [Localité 28]...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :
PRONONCE :

NUMÉRO RG : AFFAIRE :
11 Mars 2024

Monsieur [I] [H]

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par
Madame Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 23 Février 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4WD
Société STARTERRE C/ Syndicat CGT DE [Localité 30]-[Localité 24]-[Localité 23]-[Localité 27]-[Localité 25]- [Localité 28]-[Localité 22]-[Localité 29]-[Localité 26], Monsieur [P] [F], Monsieur [D] [K], Monsieur [B] [AS]

Dans la procédure N° RG : 24/36

DEMANDEURS :
La Société STARTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Valérie BOUSQUET, avocate au barreau de LYON

DÉFENDEURS
Le Syndicat CGT DE [Localité 30]-[Localité 24]-[Localité 23]-[Localité 27]-[Localité 25]- [Localité 28]-[Localité 22]-[Localité 29]-[Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Maître THOUENON Flore, avocate au barreau de LYON

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 15]
Non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 19]
Non comparant, ni représenté

PARTIES INTERESSEES
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [SL] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [GO] [JV], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [X] [GS], demeurant [Adresse 11]
Madame [C] [DL], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [W] [AT], demeurant [Adresse 21]
Madame [L] [DO], demeurant [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés

Dans la procédure N°RG : 24/236

DEMANDEURS :

Le Syndicat CGT DE [Localité 30]-[Localité 24]-[Localité 23]-[Localité 27]-[Localité 25]- [Localité 28]-[Localité 22]-[Localité 29]-[Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Maître THOUENON Flore, avocate au barreau de LYON

Monsieur [B] [AS], demeurant [Adresse 20]
Assistée par Maître THOUENON Flore, avocate au barreau de LYON

DEFENDEURS :
La Société STARTERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Valérie BOUSQUET, avocate au barreau de LYON

PARTIES INTERESSEES
Monsieur [MY] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [SL] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [GO] [JV], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [VU] [VJ], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [GS], demeurant [Adresse 11]
Madame [C] [DL], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Z] [YS], demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [AW], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [AT], demeurant [Adresse 21]
Madame [L] [DO], demeurant [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société STARTERRE
Syndicat CGT DE [Localité 30]-[Localité 24]-[Localité 23]-[Localité 27]-[Localité 25]- [Localité 28]-[Localité 22]-[Localité 29]-[Localité 26]
[P] [F]
[D] [K]
[B] [AS]
[N] [V]
[SL] [M]
[T] [J]
[GO] [JV]
[X] [GS]
[C] [DL]
[W] [AT]
[L] [DO]
[U] [O]
[Z] [YS]
[VU] [VJ]
[MY] [S]
[R] [G]
[A] [AW]
[Y] [E]
Maître BOUSQUET Valérie
Maître THOUENON Flore

Une copie revêtue de la formule executoire :

Maître THOUENON Flore de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 1er décembre 2023 entre la société STARTERRE et l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 30] - [Localité 24] - [Localité 23] - [Localité 27] - [Localité 25] - [Localité 28] - [Localité 22] - [Localité 29] - [Localité 26] (syndicat CGT), en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise.

Le protocole d'accord préélectoral a prévu l'élection de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants, selon la répartition suivante :

- 1er collège (ouvriers et employés) : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants,
- 2nd collège (agents de maîtrise et cadres) : un membre titulaire et un membre suppléant.

Lors 1er tour des élections professionnelles, organisé le 28 décembre 2023, le quorum nécessaire n'a pas été atteint.

À l'issue du 2nd tour des élections professionnelles, organisé le 11 janvier 2024, 5 candidats ont été élus pour le 1er collège électoral et un candidat a été élu pour le 2nd collège.

Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé le 1er tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE, pour les deux collèges électoraux.

****

Par requête reçue le 17 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société STARTERRE demande au tribunal de :

-annuler l'élection de [D] [K],
-annuler l'élection de [P] [F],
-condamner le syndicat CGT aux dépens,
-condamner le syndicat CGT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/36.

****

Par requête reçue le 24 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat CGT et [B] [AS] demandent au tribunal de :

-annuler le 2nd tour des élections du comité social et économique de la société STARTERRE (1er et 2nd collèges), organisé le 11 janvier 2024,
-condamner la société STARTERRE aux dépens,
-condamner la société STARTERRE à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/236.

****

Une première audience concernant la requête déposée par la société STARTERRE a été fixée le 26 janvier 2024 mais l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2024.

Lors de cette dernière audience, bien que régulièrement convoqués, les parties intéressées n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.

****

La société STARTERRE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

-ordonner la jonction des deux instances,
-annuler le 2nd tour des élections professionnelles pour le 1er et le 2e collèges,
-lui donner acte qu'elle s'engage à organiser de nouvelles élections professionnelles,
-réserver les éventuels dépens,
-rejeter la demande formée par le syndicat CGT et [B] [AS] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT et [B] [AS], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions écrites et les soutiennent oralement. Ils demandent au tribunal de :

-ordonner la jonction des deux instances,
-annuler le 2nd tour des élections du comité social et économique de la société STARTERRE pour le 1er et le 2e collèges,
-condamner la société STARTERRE à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS

Sur la jonction des requêtes

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, la société STARTERRE a déposé une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire en vue de l'annulation de l'élection de [D] [K] et de [P] [F], membres du comité social et économique de l'entreprise, suite à l'organisation du 2nd tour des élections professionnelles.

Désormais, elle demande l'annulation de l'ensemble du 2nd tour des élections professionnelles.

Le syndicat CGT a déposé une requête tendant à l'annulation de l'ensemble du 2nd tour de ces mêmes élections professionnelles.

Ainsi, il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances.

En conséquence, il sera ordonné la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/236 à la requête enregistrée sous le numéro RG 24/36.

Sur la demande d'annulation du 2nd tour des élections

L'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second.

En l'espèce, la société STARTERRE demande l'annulation du 2nd tour des élections professionnelles suite à l'annulation du 1er tour de ces mêmes élections par le tribunal judiciaire de Lyon, en date du 19 février 2024.

Pour leur part, le syndicat CGT et [B] [AS] sollicitent également l'annulation du 2nd tour des élections des membres du comité social et économique, compte tenu de l'annulation du 1er tour prononcée par le tribunal judiciaire.

Ils soutiennent également que la société STARTERRE n'a pas respecté son obligation de neutralité et que le secret du scrutin n'a pas été garanti, compte tenu des manquements de l'employeur.

À cet égard, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé le 1er tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE, par un jugement du 19 février 2024, de sorte que cette annulation entraîne nécessairement l'annulation du 2nd tour des élections.

En conséquence, le 2nd tour des élections sera annulé.

Sur l'organisation de nouvelles élections professionnelles

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la société STARTERRE demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à organiser un nouveau processus électoral.

À cet égard, les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la procédure est sans frais.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société STARTERRE sollicite le rejet de la demande formée par le syndicat CGT et [B] [AS], relevant avoir d'ores et déjà été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'annulation du 1er tour des élections professionnelles.

Pour leur part, le syndicat CGT et [B] [AS] maintiennent leur demande de condamnation à l'égard de l'employeur car ils ont été contraints de saisir la juridiction, compte tenu de la carence de la société STARTERRE. Une requête a été rédigée, ce qui a engendré des frais de défense.

À cet égard, la présente instance concerne une demande formée par la société STARTERRE, qui ne peut donc pas invoquer la seule annulation du 1er tour des élections au comité social et économique pour faire obstacle à une nouvelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De plus, le syndicat CGT et [B] [AS] ont présenté une requête portant sur le 2nd tour des élections professionnelles, sans pouvoir anticiper la décision du tribunal judiciaire concernant le 1er tour.

Le syndicat CGT et [B] [AS] ont, toutefois, présenté des moyens similaires à ceux soutenus dans le cadre de la demande d'annulation du 1er tour.

En conséquence, la société STARTERRE sera condamnée à verser au syndicat CGT et à [B] [AS] une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/236 à la requête RG 24/36;

Annule le 2nd tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE (1er et 2nd collèges électoraux), s'étant déroulé le 11 janvier 2024 ;

Rappelle que la procédure est sans frais ;

Condamne la société STARTERRE à verser à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 30] - [Localité 24] - [Localité 23] - [Localité 27] - [Localité 25] - [Localité 28] - [Localité 22] - [Localité 29] - [Localité 26] la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société STARTERRE à verser à [B] [AS] la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00036
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00036 ?
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