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11/03/2024 | FRANCE | N°21/00448

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 mars 2024, 21/00448


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









11 Mars 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

te

nus en audience publique le 15 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat


Madame [C] [J] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00448 - N° Porta...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Mars 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 15 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

Madame [C] [J] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVLU

DEMANDERESSE

Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461 représentée par Me Marie MILLEY avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Madame [Z] [O] munie d’un pouvoir

otification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [J]
CPAM DU RHONE
la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2021 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant la prise en charge de sa maladie : canal carpien droit au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 4] qui n’a pas retenu de lien direct entre les maladies et l’activité professionnelle s’impose à la caisse.

Par jugement du 9 décembre 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour un second avis.

Dans sa séance du 18 septembre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a établi une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection canal carpien droit.

Mme [J] demande la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et sollicite la condamnation de la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La CPAM qui rappelle que l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté s’impose à la caisse conclut à l’homologation de cet avis et sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a reconnu la relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection déclarée le 25 juillet 2019 dans les termes suivants :

« Après avoir pris connaissance :
– de l’enquête administrative du 7 octobre 2019 concernant le parcours professionnel de Mme [C] [J] qui a travaillé à partir de 1992 comme agent d’entretien (ménage dans des bureaux) et à partir de 1997 comme employée commerciale pour une enseigne de prêt-à-porter de la grande distribution avec réalisation de tâches variées (mise en rayon, réassorts, vente), activités cessées le 15 octobre 2017 du fait de la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec des pathologies différentes de celle qui justifie l’instruction de son dossier,
– des pièces fournies par Maître Marie MILLEY, avocate conseil de l’assuré, transmises au CRRMP de [Localité 3], par mail du 4 septembre 2023, pièces comportant notamment un EMG daté du 25 juin 2015 avec objectivation d’un « syndrome du canal carpien droit modéré ». EMG réalisé de façon contemporaine aux activités professionnelles exercées par l’assurée, dont n’avait pas connaissance le CRRMP de [Localité 4] Rhône-Alpes et qui constitue la date de première constatation médicale de la pathologie instruite ce jour,
– du dossier médical (EMG du 25 juin 2015 et du 19 juin 2019),
– du rapport du service du contrôle médical établi le 10 octobre 2019 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle 57 C (syndrome du canal carpien droit chez une droitière) pour délai de prise en charge dépassé,
– de l’avis du CRRMP de [Localité 4] Rhône-Alpes datée du 5 février 2020 qui n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail de l’assuré arguant du dépassement du délai de prise en charge, avis contesté par l’assurée auprès du tribunal judiciaire de Lyon qui par jugement du 9 décembre 2022 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 3],

le CRRMP de [Localité 3] estime :

– que le dépassement du délai de prise en charge ne peut être opposé à l’assurée, la date de première constatation médicale retenue ce jour (19 septembre 2023) par le CRRMP de [Localité 3] pouvant être fixé au 25 juin 2015 date de réalisation d’un premier EMG contemporain des activités professionnelles de l’assurée,

– et par voie de conséquence, après l’examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux transmis par la CPAM et par Mme [J], notamment l’électro euros myogramme du 25 juin 2015, que la maladie dont Mme [C] [J] souffre « canal carpien droit », (pathologie déclarée par l’assurée le 27 mai 2019 sur la foi du certificat médical initial daté du 26 juin 2019), a pu être directement causé par le travail habituel de la victime.

La CPAM sollicite l’homologation de cet avis.

L’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté s’impose à la caisse en application des dispositions de l’article L. 461 –1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.

Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge la maladie de Mme [C] [J], syndrome du canal carpien droit déclarée le 25 juillet 2019, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC dès lors que la CPAM du Rhône était tenue par l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] Rhône-Alpes qui n’avait pas connaissance de l’EMG du 25 juin 2015.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge la maladie de Mme [C] [J] : syndrome du canal carpien droit déclarée le 25 juillet 2019 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau n° 57 C.

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.

Dit que les dépens seront supportés par la CPAM du Rhône.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00448
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;21.00448 ?
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