MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier
tenus en audience publique le 15 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [N] [T] [V] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02570 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOOW
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Madame [W] [K] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [T] [V]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 17 décembre 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection : sarcoïdose, diagnostiquée le 2 septembre 2019, au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 4] qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.
M. [V] a été employé en qualité d’agent de production et de technicien de maintenance au sein de la société [7] de 1980 à 2007 puis au sein de la société [6] de 2007 à 2014.
Il a souscrit le 4 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle et a joint à sa demande un certificat médical initial du 2 septembre 2019 faisant état d’une sarcoïdose.
Le taux d’incapacité permanente partielle ayant été estimé égal ou supérieur à 25 % par le médecin-conseil de la caisse, le dossier a été transmis au CRRMP de [Localité 4] Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par jugement du 9 mars 2023, ce tribunal a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région Occitanie afin qu’il se prononce sur le lien entre la maladie de M. [V] et son activité professionnelle.
Le second comité a rendu son avis le 5 octobre 2023 dans lequel il conclut que la maladie dont souffre M. [V] n’a pas pu être directement causé par le travail habituel de la victime en l’absence de lien entre la sarcoïdose et une quelconque exposition professionnelle.
M. [V] expose qu’il a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle concernant une silicose après une expertise privée démontrant qu’il présente un taux de silicose très important.
La caisse conclut au rejet de la demande en présence de deux avis précis, étayés et convergents rendus successivement par les comités régionaux de [Localité 4] et de [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal n’est pas saisi de la seconde déclaration de maladie professionnelle concernant une silicose qui est en cours d’instruction par la caisse.
Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen.
M. [N] [T] [V] a souscrit le 4 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une sarcoïdose, maladie hors tableau, selon certificat médical du 2 septembre 2019.
En application des dispositions de l’article L. 461 – 1 du code de la sécurité sociale : “ ... peut être reconnu d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime” et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été estimé égal ou supérieur à 25 % par le médecin-conseil qui a confirmé que M. [V] présentait bien l’affection décrite.
L’enquête a permis d’établir que M. [V] a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle à l’amiante ainsi qu’à des solvants divers, des bonbonnes de gaz ou acétylène, des huiles, ainsi qu’à des produits à base de phénol, solvant, glycol et acides divers.
Le CRRMP de [Localité 4] a rendu l’avis suivant :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 58 ans, qui présente une neuro-sarcoïdose avec atteinte pulmonaire et pleurale constatée le 18 février 2019.
Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme technicien de maintenance chez un équipementier entre 1980 et 2007 puis dans différentes entreprises, notamment dans le domaine de la chimie.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des agents physico-chimiques permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, et entendu l’ingénieur de service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le CRRMP d’Occitanie retient pour sa part que :
« M. [V] [N] a exercé la profession de technicien de maintenance chez un équipementier entre 1980 et 2017. Son activité consistait à réaliser des travaux d’installation électrique dans tous locaux puis dans différentes entreprises notamment dans le domaine de la chimie.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
À ce titre le CRRMP d’Occitanie considère que : à ce jour, il n’existe pas de lien entre la sarcoïdose et l’exposition professionnelle. En l’absence de cause connue de cette pathologie, il n’est pas possible de l’imputer aux tâches exercées par M. [V] [N].
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère que la maladie dont M. [N] [T] [V] souffre : « neuro sarcoïdose avec atteinte pulmonaire et pleurale » n’a pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assuré. »
M. [V] ne verse aucun document de nature à contredire cet avis négatif motivé qui suit l’avis négatif du CRRMP de [Localité 4].
Selon la littérature scientifique, la ou les causes de la maladie neuro sarcoïdose dont souffre M. [V] sont inconnues de sorte qu’il ne peut être retenue que cette maladie a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assuré.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection neuro sarcoïdose diagnostiquée à M. [V] et de le débouter de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute M. [N] [T] [V] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [V].
La GreffièreLa Présidente