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11/03/2024 | FRANCE | N°20/01301

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 mars 2024, 20/01301


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









11 Mars 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus e

n audience publique le 15 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat


Madame [N] [T] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01301 - N° Portali...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Mars 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 15 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

Madame [N] [T] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01301 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7VJ

DEMANDERESSE

Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Sylvia CLOAREC, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 129

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Madame [K] [X] munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] [T]
CPAM DU RHONE
Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 12 décembre 2018, au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 4] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.

Mme [N] [T] qui exerce une activité d’agent de production depuis le 1er juin 1998 pour le compte de la société [5] a souscrit le 12 décembre 2018, une déclaration de maladies professionnelles relative à une : « épicondylite coude droit ».

La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que Mme [T], droitière, travaille à temps complet en 2x8 comme agent de production depuis le 1er juin 1998 pour le compte de la société [5] à [Localité 7] qui produit des équipements pour les constructeurs automobiles dont des poulies, présente la maladie déclarée et réalise les travaux répertoriés par le tableau n° 57 B ; que cependant la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours n’est pas respectée compte tenu d’une première constatation médicale de l’affection au 19 novembre 2019 et d’un dernier jour de travail le 21 mars 2018.

La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 4] Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont souffre Mme [N] [T] : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.

Ce second comité a rendu un avis le 28 août 2023 au terme duquel il conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en l’absence de pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui de recours permettant d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.

Mme [T] qui sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2018 : sa main droite est restée bloquée entre 2 bacs pleins de matériel provoquant un traumatisme par écrasement et c’est à l’occasion de consultations médicales relatives à cet accident que le médecin a constaté l’existence de lésions constituant des maladies professionnelles ; que ce médecin a alors expliqué à Mme [T] qu’il n’était pas normal d’avoir des douleurs en continu.

Elle rappelle que le rapport d’enquête de la caisse a permis de retenir qu’elle occupe le même poste depuis 2015 et qu’elle traite 450 poulies par jour manipulées plusieurs fois entre le début du cycle et la fin du cycle qui dure 22 secondes ; qu’elle effectue de manière habituelle des mouvements répétés de préhension de la main droite et d’extension de la main droite sur l’avant bras ; qu’elle a été exposée au risque pendant de nombreuses années.

Elle souligne les avis des médecins qu’elle a consulté et du médecin du travail qui indiquent l’origine professionnelle très probable de ses lésions.

Elle demande en conséquence au tribunal de dire et juger que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit constatée le 19 novembre 2018 a un caractère professionnel et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La CPAM du Rhône répond que les 2 avis précis, étayés et convergents des comités régionaux de [Localité 4] et [Localité 3] confirment le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection diagnostiquée à Mme [T].

Elle sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la maladie : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre du tableau n° 57 B.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’impose pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen.

Mme [T] a déclaré le 12 décembre 2018, une maladie professionnelle relative à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit - tableau n°57 B.

Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 19 novembre 2018.

Mme [T] a été victime le 21 mars 2018 d’un accident du travail qui a été à l’origine d’un traumatisme du pouce droit à la suite d’un choc de sa main entre 2 bacs en matière plastique.

Elle explique que c’est à l’occasion de cet accident du travail que les médecins ont constaté l’existence de lésions constituant des maladies professionnelles mais qu’elle avait des douleurs des poignets et du coude antérieurement à cet accident pour lesquelles elle n’avait pas songé à consulter.

Le délai de prise en charge prévue par le tableau pour une épicondylite du coude qui est de 14 jours a été dépassé d’environ 7,5 mois.

L’enquête de la caisse a mis en évidence que Mme [T] droitière occupe un emploi d’agent de production depuis le 1er juin 1998 pour le compte de la société [5] à [Localité 7] qui produit des équipements pour les constructeurs automobiles dont des poulies.

Elle occupe le même poste de travail en position debout depuis 2015 et elle manipule en moyenne 450 poulies d’un poids variant de 0,790 à 1,20 kg par jour avec les 2 mains.

Mme [T] travaille à temps complet en 2x8.

Il est établi qu’elle effectue dans le cadre de sa profession des mouvements répétés de préhension de la main droite et d’extension de la main droite sur l’avant bras à chaque manipulation de poulies.

L’enquêteur note que Mme [T] a occupé plusieurs postes de travail depuis son embauche et que si certains des postes ont été supprimés, ils présentent les mêmes caractéristiques à savoir la manipulation manuelle de pièces métalliques ou en caoutchouc en continu sur la journée.

Mme [T] qui travaille à la chaîne depuis 20 ans pour une société d’équipementier automobile, effectue donc à chaque manipulation les gestes nocifs du tableau 57 B et ceci depuis plusieurs dizaines d’années à la date de la déclaration de maladie professionnelle.

Le Docteur [F], médecin traitant de Mme [T], le docteur [J], médecin rhumatologue qui la suit et le Docteur [S] médecin du travail confirment que son affection a une origine professionnelle.

L’ensemble de ces éléments établissent une durée très importante d’exposition à des gestes particulièrement nocifs et alors que Mme [T] qui avait des douleurs qu’elle supportait sans penser à consulter et qui a découvert sa pathologie professionnelle à la suite d’examens médicaux réalisés à l’occasion de son accident du travail, le non respect du délai de prise en charge de quelques mois ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de la maladie: tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la maladie de Mme [T] : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit a un lien direct avec l’activité professionnelle et que la CPAM du Rhône doit prendre en charge la maladie : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre de la législation professionnelle.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Déclare le recours de Mme [N] [T] recevable et bien fondée.

Dit que la maladie relevant du tableau n° 57 B : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Mme [N] [T] le 12 décembre 2018 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC.

Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01301
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;20.01301 ?
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