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11/03/2024 | FRANCE | N°20/00996

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 mars 2024, 20/00996


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









11 Mars 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus

en audience publique le 15 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat


Monsieur [M] [Z] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00996 - N° Port...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Mars 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 15 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [M] [Z] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00996 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4FL

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 1]

non comparant représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1475

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]

représentée par Madame [S] [X] munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [Z]
CPAM DU RHONE
Me Raouda HATHROUBI, vestiaire : 1475
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 11 mai 2020, M. [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable confirmant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 19 janvier 2016 au 30 janvier 2019.

M. [Z] a été victime le 19 janvier 2016 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, qui a été à l’origine d’une : « disjonction acromioclaviculaire stade 2 épaule droite » constatée par certificat médical initial du 25 janvier 2016.

Ces lésions ont été déclarées consolidées à la date du 30 janvier 2019 par le médecin-conseil de la caisse.

M. [Z] a contesté la décision du médecin-conseil et une expertise a été mise en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L 141 –1 et R 141 –1 du code de la sécurité sociale.

L’expert a conclu que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 janvier 2019.

Par jugement en date du 26 septembre 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [H] [N] afin de dire si l’état de M. [Z] victime d’un accident du travail le 19 janvier 2016 pris en charge de la législation professionnelle pouvait être consolidé le 30 janvier 2019 et dans la négative de dire si cet état était consolidé ou guéri à la date de l’expertise soit à une autre date qui sera précisée

L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2023 dans lequel il conclut que l’état de santé de M. [Z] victime d’un accident du travail le 19 janvier 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne pouvait être considéré comme consolidé le 30 janvier 2019 et qu’il est estimé consolidé au 1er juillet 2019.

M. [Z] demande au vu des conclusions de l’expert que la date de consolidation de son état physique soit fixée au 1er juillet 2019.

La caisse s’oppose à cette demande et sollicite du tribunal qu’il fixe la date de consolidation au 30 janvier 2019, date à laquelle la reprise d’un travail quelconque était possible et alors que l’état de santé de l’assuré ne nécessitait pas une reprise d’un travail léger.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Z] a été victime le 19 janvier 2016 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, qui a été à l’origine d’une : « disjonction acromio-claviculaire stade 2 épaule droite » constatée par certificat médical initial du 25 janvier 2016.

Le médecin-conseil et l’expert, désigné sur contestation de M. [Z], a conclu que l’état de santé de M. [Z] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 janvier 2019.

L’expert désigné par ce tribunal par jugement du 26 septembre 2022 a conclu que l’état de santé de M. [Z] victime de cet accident du travail du 19 janvier 2016, pouvait être consolidé au 31 mai 2021.

Il retient que M. [Z] a bénéficié d’une thérapeutique importante avec deux chirurgies acromio-claviculaire, des infiltrations et une prise en charge par un kinésithérapeute; qu’il a été considéré comme consolidé par la CPAM au 30 janvier 2019 soit 9 mois après la dernière thérapeutique chirurgicale ; qu’il a repris après cette date à mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er juillet 2019 ; que ce mi-temps thérapeutique a été profitable lui permettant une reprise de travail progressive pour permettre une reprise à temps plein pérenne.

Si l’expert note que la date du 30 janvier 2019 était justifiée pour le médecin-conseil alors que l’état de M. [Z] semblait stable, il résulte de ses constatations médicales que cet état n’était pas réellement stable puisque l’histoire a permis de mettre en évidence que l’état de santé de M. [Z] nécessitait bien une reprise d’un travail léger.

L’expert note également que pendant cette période M. [Z] a suivi des soins de kinésithérapie qui lui ont également permis de reprendre un travail à temps plein à compter du premier juillet 2019 ; qu’il convient en conséquence de considérer qu’il s’agit de soins actifs.

Au vu des constatations de l’expert, l’état de M. [Z] n’était pas stabilisé à la date du 30 janvier 2019 mais à la date du 1er juillet 2019 et il y a lieu de fixer la consolidation de son état à la suite de l’accident du travail du 19 janvier 2016 à la date du 1er juillet 2019.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort.

Fixe la consolidation de l’état de santé de M. [M] [Z] à la suite de l’accident du travail du 19 janvier 2016 à la date du 1er juillet 2019.

Renvoi M. [Z] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.

Dit que les frais d’expertise restent à la charge de la CPAM du Rhône.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00996
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;20.00996 ?
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