MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 MARS 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 09 janvier 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 08 mars 2024 par le même magistrat
Madame [U] [I] C/ MSA AIN RHONE
N° RG 22/02256 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNMG
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Margaux CAPDEVIELLE, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
MSA AIN RHONE
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [V] [H] [J], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Mme [U] [I]
Me Margaux CAPDEVIELLE, vestiaire : 2741
MSA AIN RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
MSA AIN RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2022, [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'aide personnalisée au logement (APL) sollicitée auprès de la MSA Ain-Rhône.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, [U] [I] et la MSA Ain-Rhône ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[U] [I], représentée par son conseil, a reconnu l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire.
La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS
- Sur la compétence matérielle
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l'espèce, [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'octroi de l'APL.
Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.
À cet égard, la requête formée par [U] [I] sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [U] [I] sera condamnée aux dépens de l'instance.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE irrecevable la demande formée par [U] [I] ;
- RENVOIE [U] [I] à mieux se pourvoir ;
- CONDAMNE [U] [I] aux dépens de l'instance ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
A. GAUTHEM. JACOB