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08/03/2024 | FRANCE | N°21/01842

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 08 mars 2024, 21/01842


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :




DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
r>Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [N] [S] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/01842 - N° Por...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [N] [S] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/01842 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDHI

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S]
Demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

MSA AIN-RHÔNE
Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [B] [Z] [G], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [N] [S]
MSA AIN-RHÔNE
Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA AIN-RHÔNE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉDU LITIGE

Le 22 février 2021, [N] [S] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Par un courrier daté du 29 juillet 2021, la MSA Ain-Rhône a informé [N] [S] du rejet de sa demande.

Le 23 août 2021, [N] [S] a saisi la commission de recours amiable.

* * * *

Par une requête déposée au greffe le 23 août 2021, [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'ASPA, sollicitée auprès de la MSA Ain-Rhône.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024. [N] [S] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[N] [S], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.

La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :

- confirmer la décision du 29 juillet 2021 de la MSA Ain-Rhône de rejet d'attribution de l'ASPA,
- rejeter les demandes formées par [N] [S],
- condamner [N] [S] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'octroi de l'ASPA

Aux termes de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.

En l'espèce, [N] [S] explique que ses ressources mensuelles s'élèvent à 882,67 euros par mois, ce qui est inférieur au plafond pour prétendre à l'ASPA. Il transmet également une liste de charges mensuelles qu'il doit supporter ainsi que son avis d'imposition sur les revenus 2020.

Pour sa part, la MSA Ain-Rhône rappelle que son service de l'ASPA est uniquement destiné aux personnes n'ayant pas cotisé de trimestres auprès d'un régime de vieillesse de base français.

Or, elle souligne que [N] [S] bénéficie d'une pension de retraite versée par la CARSAT et d'une pension de retraite complémentaire versée par Alliance professionnelle. Elle transmet un justificatif de paiement de ces deux organismes.

Ainsi, elle considère que [N] [S] ne peut pas prétendre au versement de l'ASPA auprès de la MSA.

À cet égard, [N] [S] perçoit une pension de retraite de la part de la CARSAT Rhône-Alpes, comme cela est démontré par un justificatif de paiement daté du 20 février 2021.

Il est également bénéficiaire d'une pension de retraite complémentaire versée par [3], tel que cela ressort de l'attestation de paiement datée du 20 février 2021.

Dans ces conditions, le bénéfice de l'ASPA ne peut être accordée que par ces organismes, conformément à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, et non par la MSA, dont la compétence n'est valable que pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

En conséquence, la demande formée par [N] [S] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [N] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

- REJETTE la demande formée par [N] [S] ;

- CONDAMNE [N] [S] aux dépens de l'instance ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

A. GAUTHÉM. JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01842
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;21.01842 ?
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