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08/03/2024 | FRANCE | N°21/00825

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 08 mars 2024, 21/00825


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :




DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









08 Mars 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffiere

Tenus e

n audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [V] [N] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/00825 - N° Porta...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Mars 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffiere

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [V] [N] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/00825 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VY3O

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

MSA AIN-RHÔNE
Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [Y] [B], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [V] [N]
MSA AIN-RHÔNE
Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA AIN-RHÔNE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier daté du 26 février 2020, la MSA Ain-Rhône a informé [V] [N] que, s'il souhaitait bénéficier d'une retraite anticipée à la date du 1er avril 2020, il lui revenait de retourner le formulaire adéquat avant le 26 mai 2020.

Le 9 juin 2020, la MSA Ain-Rhône a reçu la demande de [V] [N] tendant au bénéfice d'une retraite anticipée de base pour carrière longue, à compter du 1er avril 2020.

Par un courrier daté du 8 décembre 2020, la MSA Ain-Rhône a informé [V] [N] de l'attribution de sa retraite personnelle, de sa retraite non-salariée et de sa retraite complémentaire obligatoire, à compter du 1er juillet 2020.

Le 12 avril 2021, [V] [N] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ain-Rhône.

Le 11 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par [V] [N].

Par un courrier recommandé daté du 21 mars 2022 et reçu le 22 mars 2022, la MSA Ain-Rhône a informé [V] [N] de la décision de la commission de recours amiable.

* * * *

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 20 avril 2021, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de fixation de la date d'effet de sa retraite au 1er avril 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024. [V] [N] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[V] [N], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.

La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 11 janvier 2022,
- rejeter les demandes formées par [V] [N],
- condamner [V] [N] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la date d'effet de la retraite anticipée

Aux termes du I de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

En l'espèce, [V] [N] sollicite le bénéfice de sa retraite à compter du 1er avril 2020, comme il l'a sollicité dans sa demande transmise à la MSA Ain-Rhône.

Il ajoute qu'un rendez-vous était convenu auprès de la MSA Ain-Rhône le 6 mars 2020. Néanmoins, cette rencontre a été repoussée au 19 mars 2020 puis avancée au 18 mars 2020 avant d'être annulée, compte tenu de la crise sanitaire.

[V] [N] précise avoir attendu que la caisse prenne contact avec lui pour déposer sa demande de retraite anticipée. Cependant, ce n'est qu'au début du mois de juin 2020, lors d'une conversation téléphonique avec la MSA Ain-Rhône, qu'il lui a été indiqué de transmettre sa demande. Il a donc procédé à cette communication dans les jours qui ont suivi.

Pour sa part, la MSA Ain-Rhône explique avoir réceptionné la demande de retraite personnelle formée par [V] [N] le 9 juin 2020. Compte tenu de cette date de dépôt, la date d'effet de sa retraite ne peut être fixée qu'au 1er jour suivant la réception du dossier, soit le 1er juillet 2020.

La caisse précise que, dès le 26 février 2020, [V] [N] avait été informé qu'il devait retourner sa demande avant le 26 mai 2020, s'il souhaitait bénéficier de sa retraite au 1er avril 2020.

À cet égard, la MSA Ain-Rhône a adressé à [V] [N] un formulaire de demande de retraite le 26 février 2020. Dans ce courrier, figurait la mention selon laquelle la condition de prise d'effet de la pension au 1er avril 2020 supposait un retour du dossier avant le 26 mai 2020.

Or, le formulaire retourné par [V] [N], bien que signé à la date du 5 mars 2020, a été réceptionné le 9 juin 2020 par la MSA Ain-Rhône.

En application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, il convenait ainsi de fixer la date d'effet de la retraite de [V] [N] à partir du 1er jour du mois suivant, soit le 1er juillet 2020.

Par conséquent, la demande de rétroactivité de la date d'effet de la pension au 1er avril 2020 sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [V] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

- REJETTE la demande formée par Monsieur [V] [N] ;

- CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l'instance ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

LE GREFFIERELE PRÉSIDENT

A. GAUTHÉM. JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00825
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;21.00825 ?
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