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08/03/2024 | FRANCE | N°21/00343

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 08 mars 2024, 21/00343


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G :









08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Ten

us en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat


Monsieur [V] [B] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/00343 - N° Portal...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [V] [B] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/00343 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTVJ

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B],
Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Domitille ALVES CONDE (SELARL ASCALONE AVOCATS), avocate au barraeu de VILLEFRANCE SUR SAONE

DÉFENDERESSE

MSA AIN-RHÔNE
Située [Adresse 2]

Représentée par Maître Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [V] [B]
SELARL ASCALONE AVOCATS (Me ALVES CONDE) vestiaire : 572
MSA AIN-RHÔNE
Me Romain MIFSUD, vestiaire : 2596
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELARL ASCALONE AVOCATS (Me ALVES CONDE) vestiaire : 572
Une copie certifiée conforme au dossier

Le 9 septembre 1983, [V] [B] a été embauché par la MSA Ain-Rhône, en qualité d'agent administratif.

À compter du 1er juin 2005, [V] [B] a exercé les fonctions d'agent de contrôle agréé et assermenté.

À compter du 1er janvier 2010, [V] [B] a également été chargé du contrôle du travail illégal.

En mars 2020, l'équipe de contrôle de la MSA Ain-Rhône a été placée en télétravail, compte tenu de la crise sanitaire. L'activité de contrôle sur site a été suspendue.

Le 10 juin 2020, au cours d'une réunion organisée en visioconférence par le biais du logiciel Teams, la responsable de l'équipe de contrôle a annoncé que le télétravail serait prolongé jusqu'au 15 septembre 2020.

Le 15 juin 2020, un certificat médical initial d'accident du travail a été délivré à [V] [B] par [H] [Z], médecin généraliste, pour un syndrome " anxio-dépressif secondaire à un vécu de maltraitance psychique dans le cadre professionnel ". Un arrêt de travail a été prescrit par le médecin.

Le 19 juin 2020, la MSA Ain-Rhône, en tant qu'employeur, a déclaré cet accident du travail, avec des réserves, auprès de la MSA Ain-Rhône, en tant qu'organisme de sécurité sociale.

Par un courrier daté du 6 août 2020, la caisse de MSA Ain-Rhône a informé [V] [B] que son accident ne présentait pas un caractère professionnel.

Par un courrier daté du 14 août 2020 et reçu le 17 août 2020, [V] [B] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ain-Rhône.

Par un courrier daté du 9 décembre 2020, la caisse de MSA Ain-Rhône a informé [V] [B] du rejet de son recours amiable.

* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 23 février 2021, [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en vue de la reconnaissance de son accident comme un accident du travail.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024.

À cette dernière audience, [V] [B] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[V] [B], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- reconnaître l’existence de l’accident du travail du 10 juin 2020,
- infirmer la décision de rejet du 9 décembre 2020,
- débouter la MSA Ain-Rhône de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la MSA Ain-Rhône aux entiers dépens,
- condamner la MSA Ain-Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La MSA Ain-Rhône, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :

- confirmer la décision de rejet du 9 décembre 2020,
- rejeter la demande de reconnaissance d'accident du travail de [V] [B],
- débouter [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [V] [B] aux entiers dépens,
- condamner [V] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la régularité de la décision de la MSA Ain-Rhône après avis de la commission de recours amiable

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, [V] [B] sollicite l'infirmation de la décision de rejet du 9 décembre 2020. Il considère que cette décision doit lui être déclarée inopposable.

Il soutient que la procédure suivie par la caisse est irrégulière car la MSA Ain-Rhône a visé, dans son courrier daté du 10 juillet 2020, des délais d'instruction pour lesquels les décrets d'application n'étaient pas encore parus.

De plus, il considère que la procédure a été conduite par la MSA Ain-Rhône de manière irrégulière et déloyale car la caisse est à la fois l'employeur et l'organisme de sécurité sociale. Il s'interroge ainsi quant à l'impartialité et la loyauté dans l'instruction de son dossier.

Il relève un conflit d'intérêts, les personnes étant intervenues dans le traitement de son dossier entretenant une relation de travail avec lui en tant que collègues ou avec une relation hiérarchique.

[V] [B] ajoute que la Cour des comptes, dans un rapport de mai 2020, évoquait cette préoccupation.

De manière concrète, [V] [B] constate qu'il n'a jamais été auditionné par un contrôleur ou fait l'objet d'un examen médical complémentaire. Il souligne le fait que les questionnaires transmis à ses collègues ont été retournés (14 et 17 août 2020) après que la caisse ait d'ores et déjà pris sa décision (6 août 2020). Or, la caisse disposait encore de temps pour instruire le dossier.

Par ailleurs, la commission de recours amiable a commis une erreur en affirmant que les deux questionnaires de ses collègues ont été communiqués à la caisse avant sa décision du 6 août 2020.

Enfin, [V] [B] indique qu'il n'a jamais été possible de consulter son dossier.

Pour sa part, la MSA Ain-Rhône explique avoir diligenté l'instruction du dossier de [V] [B] dans les délais légaux.

La caisse regrette la mise en cause de la probité des agents de la MSA Ain-Rhône, relevant que l'examen du dossier a été minutieux et que les témoins ont été interrogés.

La MSA Ain-Rhône relève que la commission de recours amiable a pu analyser la demande formée par [V] [B] en prenant connaissance des questionnaires reçus par la caisse après sa décision de rejet du 6 août 2020.

Ainsi, la MSA Ain-Rhône sollicite la confirmation de la décision du 9 décembre 2020.

À cet égard, la décision du 9 décembre 2020 dont il est demandé l'infirmation et la confirmation correspond à un courrier de la MSA Ain-Rhône informant [V] [B] de la décision de la commission de recours amiable, lors de sa séance du 13 octobre 2020.

Il s'agit ainsi de contester la régularité de la décision de la commission de recours amiable et, plus largement, de l'ensemble de la procédure conduite par la caisse de MSA Ain-Rhône ayant abouti à la saisine de cette commission.

Ainsi, il convient de rappeler que, si le pôle social du tribunal judiciaire n'est valablement saisi qu'après une décision de la commission de recours amiable, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non.

Le tribunal n'est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision de la caisse ou de la commission de recours amiable.

En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative.

Les vices de forme entachant les décisions prises par l'organisme n'ont donc pas à être appréciés par le tribunal judiciaire, qui concentre son examen sur la demande relative au fond relative à la reconnaissance d'un accident du travail.

En conséquence, les moyens développés par les parties sont inopérants et les demandes d'infirmation et de confirmation de la décision du 9 décembre 2020 seront rejetées.

Sur l'accident du travail

Aux termes de l'article 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :

1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.

2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour e?et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.

À défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes.

Aux termes de l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, la victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime. Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident. En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail. Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

En l'espèce, [V] [B] explique avoir été victime d'un accident du travail le 10 juin 2020, du fait des propos tenus par sa responsable au cours d'une réunion.

Il précise que, dans le contexte de la crise sanitaire du COVID et des restrictions liées aux mesures de confinement, il espérait une reprise des activités de contrôle, suite à l'instauration du télétravail obligatoire depuis le mois de mars 2020.

Néanmoins, lors de cette réunion en visioconférence du 10 juin 2020, la responsable d'équipe a annoncé, sans ménagement, que la suspension des activités habituelles étaient maintenues jusqu'au 15 septembre 2020, sur décision de la direction. Les agents devraient ainsi réaliser une mission de démarchage téléphonique jusqu'à cette date.

Alors que [V] [B] tentait de soutenir le principe d'une reprise d'activité, sa responsable s'est énervée et lui a répondu avec brutalité. Il est ensuite resté mutique jusqu'à la fin de la réunion puis a pleuré après avoir quitté la visioconférence.

Il transmet deux attestations de collègues ayant participé à cette réunion, qui déclarent que [V] [B] a fait part de son désarroi de ne pas pouvoir se rendre sur le terrain et aider les chefs d'exploitation puis il ne s'est plus exprimé ([Y] [W]) et que, au début de la réunion, [V] [B] participait aux échanges du groupe puis est resté silencieux " tout à coup " ([X] [D]).

[V] [B] ajoute que ce choc émotionnel a été constaté par un médecin, dans le cadre du certificat médical du 15 juin 2020. Il est observé un syndrome anxio-dépressif secondaire à un vécu de maltraitance psychique dans le cadre professionnel. Un tel motif est également retenu dans les certificats médicaux de prolongation.

Il déclare ne pas avoir immédiatement informé son employeur car il pensait que son état n'était que passager. Cela explique qu'il ait travaillé jusqu'au 12 juin 2020. Néanmoins, ce jour là étant un vendredi, il n'a pu obtenir de rendez-vous auprès de son médecin que le lundi 15 juin 2020. Il n'a pris conscience du choc psychologique qu'au cours de ses échanges avec le médecin.

[V] [B] précise avoir ensuite transmis son certificat médical dans le délai de 24 heures.

Pour sa part, la MSA Ain-Rhône relève que [V] [B] a continué à travailler les 10 et 11 juin 2020 et que l'arrêt de travail n'est intervenu que le 16 juin 2020. Entre le 10 et le 16 juin 2020, la caisse considère que [V] [B] n'a pas fait de lien entre la réunion du 10 juin 2020 et son état de santé, évoquant uniquement son incompréhension quant à l'interdiction de se rendre sur le terrain.

Ainsi, la MSA Ain-Rhône soutient qu'il n'existe pas d'événement soudain pouvant caractériser un accident du travail.

En outre, la caisse indique que les témoins ne font pas état de propos désobligeants de la part de la responsable de [V] [B]. Il n'est pas démontré une agression verbale mais il est seulement précisé que [V] [B] est resté silencieux à la fin de la réunion.

De plus, [V] [B] n'a pas respecté le délai de déclaration à son employeur en ne transmettant le certificat médical initial à ce dernier que le 16 juin 2020.

À cet égard, il convient de relever que, si la déclaration d'accident du travail doit faire l'objet d'une information à l'employeur par la victime dans un délai de 24 heures au maximum, cette condition ne donne lieu à aucune sanction.

Au contraire, l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la déclaration d'accident du travail à la caisse peut être faite par la victime jusqu'à expiration de la 2e année qui suit l'accident.

Ainsi, le fait que [V] [B] ait informé son employeur du fait accidentel le 16 juin 2020 n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail.

De plus, [V] [B] explique ne pas avoir eu immédiatement conscience de la gravité de son accident. Il n'a ensuite pu obtenir un rendez-vous auprès de son médecin que le 15 juin 2020. Il justifie d'un motif légitime pour ne pas avoir procédé à une information officielle de son employeur dès le jour même.

Il convient dès lors de constater que [V] [B] déclare avoir subi un choc psychologique au cours d'une réunion de travail.

Il ressort des 2 attestations transmises par [V] [B] qu'il a changé d'attitude au cours de la réunion du 10 juin 2020. Alors qu'il a défendu son point de vue, il a brutalement cessé de participer aux échanges.

Contrairement à ce qui est soutenu par la caisse MSA Ain-Rhône, il est donc parfaitement possible de connaître le moment et les circonstances exacts du fait accidentel.

Par la suite, un médecin a prescrit un arrêt de travail à [V] [B] en désignant sa pathologie comme un syndrome anxio-dépressif secondaire à un vécu de maltraitance psychique dans le cadre professionnel.

Dans ces conditions, le choc psychologique vécu par [V] [B] pendant la réunion du 10 juin 2020 est constaté par un médecin. Ces séquelles vont durer dans le temps puisque des certificats médicaux de prolongation seront délivrés à [V] [B], pour la même pathologie.

Le fait que la responsable de [V] [B] n'ait pas fait preuve d'une agressivité à son égard et qu'elle ait uniquement imposé une organisation décidée par la caisse nationale, dans un contexte de crise internationale, n'empêche pas que le trouble ressenti par [V] [B] puisse correspondre à un accident du travail. En effet, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'une faute particulière de la part de l'employeur.

Ainsi, [V] [B] a-t-il prévenu dans un temps proche de l'accident son employeur de la survenance d'un accident du travail, en communiquant un arrêt de travail compatible avec ses déclarations, ces dernières étant par la suite corroborées par les affirmations de deux témoins.

En outre, la MSA Ain-Rhône ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Au vu de ce qui précède, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de [V] [B], de telle sorte que la preuve de la matérialité d'un accident du travail est rapportée.

Dans ces conditions, l'accident du travail dont [V] [B] déclare avoir été victime le 10 juin 2020 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la MSA Ain-Rhône succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la MSA Ain-Rhône sera condamnée à verser à [V] [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros.

La demande formée par la MSA Ain-Rhône, partie perdante, sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

- REJETTE la demande formée par [V] [B] tendant à infirmer la décision de rejet de la MSA Ain-Rhône en date du 9 décembre 2020 ;

- REJETTE la demande formée par la MSA Ain-Rhône tendant à confirmer sa décision de rejet datée du 9 décembre 2020 ;

- DIT que l'accident du 10 juin 2020 dont a été victime [V] [B] est un accident du travail ;

- RENVOIE [V] [B] devant les organismes compétents aux fins de voir liquider ses droits ;

- CONDAMNE la MSA Ain-Rhône aux dépens de l'instance ;

- CONDAMNE la MSA Ain-Rhône à verser à [V] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE la demande formée par la MSA Ain-Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

A. GAUTHEM. JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00343
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;21.00343 ?
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