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08/03/2024 | FRANCE | N°20/02576

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 08 mars 2024, 20/02576


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
>Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat


MSA ALPES DU NORD C/ Madame [B] [U]

N° RG 20/02576 - N° ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

MSA ALPES DU NORD C/ Madame [B] [U]

N° RG 20/02576 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VORS

DEMANDERESSE

MSA ALPES DU NORD
Située [Localité 3]

Représentée par Madame [O] [G], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [B] [U]
Demeurant [Adresse 4] (chez [H] [K]) - [Localité 2]

Comparante, assistée de Maître Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 22 septembre 2023 - n°2023/008344)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

MSA ALPES DU NORD
Mme [B] [U]
Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618
Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[B] [U] a été affiliée à la MSA en qualité de cotisant de solidarité à compter de 1991.

Par un courrier daté du 23 décembre 2015, la MSA Alpes du Nord a informé [B] [U] épouse [K] du maintien de son inscription à la MSA en qualité de cotisant de solidarité.

Par un courrier daté du 9 juillet 2018, la MSA Alpes du Nord a informé [B] [U] de sa radiation en qualité de cotisant de solidarité.

Par un courrier daté du 6 mars 2018, la MSA Alpes du Nord a mis en demeure [B] [U] de retourner ses revenus professionnels pour l'année 2015, en vue du calcul de sa cotisation de solidarité due au titre de l'année 2016 et éventuellement 2015.

Par un courrier daté du 7 mars 2018, la MSA Alpes du Nord a mis en demeure [B] [U] de retourner ses revenus professionnels pour l'année 2016, en vue du calcul de sa cotisation de solidarité due au titre de l'année 2017 et éventuellement 2016.

Par un courrier daté du 28 août 2018, la MSA Alpes du Nord a mis en demeure [B] [U] de régler ses cotisations pour les années 2008, 2010, 2011, 2016 et 2017, pour un montant de 683,86 euros, outre une pénalité de 15,60 euros.

Par un courrier daté du 18 janvier 2019, la MSA Alpes du Nord a mis en demeure [B] [U] de régler ses cotisations pour les années 2016 et 2017, pour un montant de 32,41 euros.

En date du 4 décembre 2020, la MSA Alpes du Nord a adressé à [B] [U] une contrainte d'avoir à s'acquitter du paiement des cotisations des années 2008, 2010, 2011, 2016 et 2017, pour un montant de 624 euros, outre 107,87 euros de majorations de retard.

* * * *

Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2020, [B] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°CT20001, qui a été délivrée par la MSA Alpes du Nord le 4 décembre 2020 et notifiée par lettre recommandé avec avis de réception reçue le 16 décembre 2020, relative aux cotisations exigibles au titre des années 2008, 2010, 2011, 2016 et 2017 pour un montant total de 624 euros, outre des majorations pour 107,87 euros, soit un total de 731,87 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024.

À cette dernière audience, la MSA Alpes du Nord et [B] [U] ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

La MSA Alpes du Nord, dûment représentée, a repris ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- débouter [B] [U] de son recours,
- valider la contrainte n°CT20001 du 4 décembre 2020 pour son entier montant,
- condamner [B] [U] au paiement des frais de notification à hauteur de 5,32€,
- condamner [B] [U] aux entiers dépens.

[B] [U], assistée de son avocat, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :

- prononcer la nullité des mises en demeure préalables notifiées par la MSA Alpes du Nord et de la contrainte subséquente datée du 4 décembre 2020,
- débouter la MSA Alpes du Nord de toutes ses demandes,
- condamner la MSA Alpes du Nord aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la MSA Alpes du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l'espèce, la contrainte a été notifiée le 16 décembre 2020 à [B] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 21 décembre 2020.

En outre, l'opposition est motivée.

Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.

- Sur le bien-fondé de l'opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

Sur les mises en demeure

Aux termes de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : "la mise en demeure ou l'avertissement est établi" sont remplacés par les mots : "la mise en demeure est établie" ;
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code.

En l'espèce, [B] [U] explique que la MSA Alpes du Nord a envoyé les mises en demeure à une adresse qui n'était pas la sienne.

Elle transmet une attestation rédigée par [T] [K], son conjoint dont elle est séparée, qui indique vivre séparément de [B] [U] depuis 2007 pour raisons médicales et pour laquelle il ne disposait pas de procuration ou droits de réception. Il ajoute que le domicile où ont été délivrés ces actes n'a jamais été celui de [B] [U].

[B] [U] verse également aux débats l'attestation rédigée par [H] [K], sa fille, qui déclare héberger l'intéressée à son domicile depuis le 11 septembre 2007. Elle affirme que [B] [U] a informé la MSA de son changement d'adresse en 2007.

[B] [U] ajoute que les avis de réception des deux mises en demeure ont été signés par [C] [X], sa belle-mère.

Elle s'étonne du fait que la MSA Alpes du Nord n'ait pas actualisé son changement d'adresse, comme ont pu le faire d'autres organismes comme la CARSAT et Pôle emploi.

[B] [U] affirme ne pas avoir renseigné le questionnaire envoyé par la MSA Alpes du Nord, daté du 28 décembre 2015.

Selon elle, les mises en demeure doivent ainsi être annulées.

Pour sa part, la MSA Alpes du Nord affirme que [B] [U] n'a jamais communiqué son changement d'adresse. Les mises en demeure sont donc valides.

À cet égard, [B] [U] ne démontre pas avoir informé la MSA Alpes du Nord de son changement d'adresse. L'attestation rédigée par [H] [K] n'est corroborée par aucun autre élément objectif.

Si un changement d'adresse avait été effectué dès 2007, comme cela est soutenu par [B] [U] et sa fille, cela devait prendre la forme d'un écrit adressé à la MSA Alpes du Nord. En l'absence de production d'un tel document, [B] [U] n'est pas fondée à reprocher à la MSA Alpes du Nord de ne pas avoir tenu compte de son déménagement.

De plus, il convient de constater que seules les deux mises en demeure des 6 mars 2018 et 7 mars 2018 ont été notifiées à l'adresse [Adresse 1]. Or, ces mises en demeure portaient uniquement sur la communication des revenus professionnels de [B] [U].

En revanche, les mises en demeure datées des 28 août 2018 et 18 janvier 2019, portant sur le recouvrement des cotisations et contributions, ont été notifiées à son adresse actuelle [Adresse 4]. Or, les avis de réception ont été signés les 31 août 2018 et 2 février 2019.

Dans ces conditions, [B] [U] a reçu les deux mises en demeure qui fondent la contrainte.

Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées et le détail chiffré de chaque type de cotisations.

En conséquence, la demande formée par [B] [U] tendant à l'annulation des mises en demeure préalables à la contrainte sera rejetée.

Sur la régularité de la contrainte

Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, [B] [U] sollicite l'annulation de la contrainte car l'avis de réception n'est pas signé.

À cet égard, [B] [U] a fait opposition à la contrainte le 21 décembre 2020. Elle ne peut donc pas affirmer ne pas avoir été destinataire de celle-ci.

En effet, l'avis de réception mentionne clairement une remise de ce courrier le 16 décembre 2020 à l'adresse de [B] [K], nom d'épouse de [B] [U].

De plus, une croix figure à la place de la signature. Il serait bien trop aisé pour un débiteur de refuser de signer pour empêcher à un acte de produire ses effets.

En conséquence, le moyen soutenu par [B] [U] est inopérant.

Sur le bien-fondé des cotisations

Il résulte de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements d'exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration.

Aux termes de l'article R. 722-13 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.

Aux termes de l'article R. 722-16 du code rural et de la pêche maritime, l'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.

L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance. Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'affiliation, à l'immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d'immatriculation.

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation.

En l'espèce, [B] [U] explique avoir cessé son activité agricole le 6 septembre 2007. Elle communique son relevé de carrière et elle souligne qu'il n'y a aucune affiliation à la MSA à compter de 2008.

Elle communique sa déclaration de cessation d'activité d'une entreprise agricole ainsi que le courrier de réponse de la MSA Alpes du Nord, selon lesquels elle a mis un terme à son activité agricole le 6 septembre 2007.

[B] [U] communique également l'attestation de [T] [K] qui déclare qu'elle a cessé son activité en 2007.

Elle réfute avoir renseigné le questionnaire reçu le 1er décembre 2015 par la MSA Alpes du Nord.

Elle conteste ainsi son affiliation à la MSA. Elle n'est donc redevable d'aucune cotisation pour les années visées dans la contrainte du 4 décembre 2020.

Pour sa part, la MSA Alpes du Nord précise que [B] [U] a confirmé exploiter une surface agricole de 8ha 49a 46ca, lors d'une vérification de son statut en 2015.

Or, la caisse vise l'arrêté fixant la surface minimale d'assujettissement applicable au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans le département de l'Isère pour 2016 qui fixe cette surface minimale à 8 hectares et 75 ares.

Conformément à l'article D. 731-34 du code rural et de la pêche maritime, l'importance minimale d'exploitation est de 2,1875 ha.

Ainsi, [B] [U] devait être affiliée en tant que cotisant de solidarité jusqu'à sa radiation en 2017.

La caisse détaille également le calcul des cotisations.

À cet égard, [B] [U] a renseigné la déclaration de cessation d'activité par un formulaire signé le 30 avril 2018. Le courrier de réponse de la MSA Alpes du Nord, daté du 9 juillet 2018, précise qu'aucun effet rétroactif n'est appliqué.

Elle a donc tardé pour informer la MSA Alpes du Nord de la cessation de son activité.

Pour autant, [B] [U] communique plusieurs attestations faisant apparaître qu'elle a quitté le domicile commun avec [T] [K], son époux, dont elle est séparée.

Ainsi, [T] [K] et [H] [K] affirment qu'elle a quitté l'exploitation en septembre 2007. Le fait que son conjoint et sa fille remettent une attestation ne diminue la portée de leurs déclarations sur l'honneur.

De plus, [P] [L], non membre de sa famille, confirme que, en 2010, [B] [U] vivait au domicile de sa fille.

Le 23 janvier 2015, Pôle emploi transmet un courrier à [B] [U] à son adresse lyonnaise, en tant que demandeur d'emploi.

Il ressort de ces éléments que [B] [U] ne résidait plus à [Localité 5], en tant que non-salariée agricole depuis le mois de septembre 2007.

Or, à compter de la date où [B] [U] ne remplit plus les conditions d'affiliation, elle cesse de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

La MSA Alpes du Nord ne justifie pas son refus de procéder à une radiation rétroactive, qui correspondrait à la réalité de la situation de [B] [U].

Compte tenu du fait que [B] [U] ne résidait plus sur l'exploitation, les renseignements apportés dans le cadre du questionnaire de 2015, contesté par l'intéressée, ne permettent pas de contredire l'ensemble des attestations transmises par [B] [U].

En conséquence, [B] [U] aurait dû être radiée à compter du mois de septembre 2007 et elle n'est donc pas redevable des cotisations litigieuses.

Dans ces conditions, la contrainte délivrée par la MSA Alpes du Nord doit être annulée.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la MSA Alpes du Nord succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et sa demande de condamnation de [B] [U] au paiement des frais de notification sera rejetée.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [U] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront versées à son conseil, Maître LUCIEN, [B] [U] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

- Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

- DÉCLARE l'opposition à la contrainte n°CT20001 du 4 décembre 2020 délivrée à Madame [B] [U] recevable ;

- REJETTE la demande formée par Madame [B] [U] tendant à l'annulation des mises en demeure préalables à la contrainte n°CT20001 ;

- ANNULE la contrainte n°CT20001 du 4 décembre 2020 et notifiée le 16 décembre 2020 à Madame [B] [U] ;

- CONDAMNE la MSA Alpes du Nord aux dépens de l'instance ;

- REJETTE la demande formée par la MSA Alpes du Nord relative au paiement de la notification de la contrainte ;

- CONDAMNE la MSA Alpes du Nord à verser à Maître Alexandre LUCIEN la somme de 1.200 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

A. GAUTHEM. JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/02576
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;20.02576 ?
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