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08/03/2024 | FRANCE | N°20/01227

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 08 mars 2024, 20/01227


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat


Madame [M] [Z] C/ MSA ALPES DU NORD

N° RG 20/01227...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Madame [M] [Z] C/ MSA ALPES DU NORD

N° RG 20/01227 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6F3

DEMANDERESSE

Madame [M] [Z]
Demeurant Chez Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

MSA ALPES DU NORD
Située [Localité 2]

Représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Mme [M] [Z]
MSA ALPES DU NORD
Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA ALPES DU NORD
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre [M] [Z] et [L] [F] est notamment issu [B] [F].

En 2013, suite à la séparation parentale, la résidence habituelle de [B] [F] a été fixée au domicile maternel.

Le 26 septembre 2019, la CAF de l'Aube a certifié que [L] [F] avait déclaré avoir la charge de son enfant, [B] [F], depuis le 1er janvier 2019.

Par un courrier daté du 28 octobre 2019, la MSA Alpes du Nord a informé [M] [Z] qu'elle était redevable d'un indu d'allocations familiales de 1 773,61 euros, depuis le départ de son fils [B] au domicile paternel le 1er janvier 2019.

Par un courrier daté du 19 novembre 2019, [M] [Z] a saisi la commission de recours amiable, en précisant que le départ de son fils datait du début du mois de février 2019 et qu'elle n'était pas en mesure de rembourser l'indu.

Le 23 avril 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la MSA Alpes du Nord. Par un courrier daté du 3 septembre 2020, [M] [Z] a été informée du rejet de son recours amiable.

* * * *

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 11 mars 2020, [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'obtenir un nouveau calcul de l'indu d'allocations familiales ainsi qu'une remise de dette.

Par ordonnance en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

* * * *

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Lyon. [M] [Z] n'a pas comparu et la MSA Ain-Rhône a formé des demandes reconventionnelles. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024, pour citation de [M] [Z].

À cette dernière audience, la MSA Ain-Rhône a comparu. En revanche, bien que régulièrement citée en l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, [M] [Z] n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

* * * *

La MSA Alpes du Nord, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :

- Débouter [M] [Z] de son recours,
- Condamner [M] [Z] au paiement de l'indu de 1.773,61 euros,
- Condamner [M] [Z] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

- Sur la répétition de l'indu d'allocations familiales

Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Aux termes du I de l'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

En l'espèce, dans sa requête initiale, [M] [Z] déclare que [B] [F] est parti vivre chez son père en février 2019.

Néanmoins, en date du 4 octobre 2019, [M] [Z] a rédigé une attestation selon laquelle [B] [F] vit chez son père depuis fin janvier 2019. Dans ces conditions, conformément au I de l'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, [M] [Z] ne peut plus recevoir les allocations familiales depuis le 1er janvier 2019.

En parallèle, [L] [F] a déclaré à la CAF de l'Aube qu'il accueillait son fils depuis le 1er janvier 2019.

La demande tendant à procéder à un nouveau calcul du montant de l'indu, formée par [M] [Z], sera rejetée.

Pour sa part, la MSA Alpes du Nord explique avoir versé les allocations familiales à [M] [Z] jusqu'au mois de septembre 2019. La caisse transmet le justificatif des paiements de janvier 2019 à septembre 2019 pour une somme totale de 1.773,61 euros.

À cet égard, il est démontré que [B] [F] réside au domicile de son père depuis le 1er janvier 2019. L'enfant n'était donc plus à la charge effective de [M] [Z].

[M] [Z], mère de deux enfants, ne pouvait donc plus bénéficier du versement des allocations familiales suite au départ de [B] [F], le bénéfice de ces prestations étant réservées aux parents ayant la charge d'au moins deux enfants.

En conséquence, [M] [Z] sera condamnée à payer à la MSA Alpes du Nord la somme de 1.773,61 euros.

- Sur la demande de remise de dette

Il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l'espèce, [M] [Z] sollicite une remise totale de dette. Elle ne transmet aucune pièce justifiant l'état de ses ressources et dépenses.

À cet égard, il doit être relevé que la demande formée par [M] [Z] date du mois de mars 2020. Aucun justificatif n'est communiqué au tribunal et aucune mise à jour de sa demande n'a été possible compte tenu de la non-comparution de [M] [Z] aux audiences devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Elle ne démontre pas se trouver dans une situation justifiant une remise de dette.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [M] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;

- REJETTE la demande formée par Madame [M] [Z] tendant à procéder à un nouveau calcul de l'indu d'allocations familiales, de février 2019 à septembre 2019 ;

- CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la MSA Alpes du Nord la somme de 1.773,61 euros au titre de l'indu d'allocations familiales, pour la période de janvier 2019 à septembre 2019 ;

- REJETTE la demande de remise de dette formée par [M] [Z] ;

- CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens de l'instance ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

A. GAUTHEM. JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01227
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;20.01227 ?
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