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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01213

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mars 2024, 23/01213


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audienc

e publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat


URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [O] [X]

N° RG 23/01213 - N° Portalis D...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [O] [X]

N° RG 23/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFED

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [F], audiencier muni d'un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître TALBOT Aurore, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[O] [X]
Me TALBOT
Une copie revêtue de la formule executoire :

[O] [X]
Me TALBOT
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, Madame [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 février 2023 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant de 205,44 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes relatives au 1er trimestre 2017 ainsi qu'à la régularisation 2017, contestant tant la recevabilité de la contrainte en l'absence de mise en demeure préalable régulière que la forme de la contrainte eu égard à l'acquittement de l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2017 faisant valoir en somme que la contrainte est irrecevable, prescrite et infondée.

Aux termes de ses dernières observations orales à l'audience du 11 janvier 2023, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes renonce à la validation de la contrainte émise le 27 février 2023 pour un montant de 205,44 €.

Elle fait valoir toutefois que les sommes restent dues sur le fond malgré la renonciation et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées par Madame [X].

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2023, Madame [O] [X] demande au tribunal de prendre acte de ce que l'URSSAF Rhône-Alpes renonce à la contrainte délivrée en raison de l'absence de preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable et de la prescription.

Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la contrainte et des défauts de diligences et vérifications dans le traitement du dossier ainsi qu'à une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de l'URSSAF :

Il convient de constater le désistement de l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [X] :

Madame [O] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence d'éléments justifiant l'existence du préjudice moral et matériel allégué.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée au paiement des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à Madame [O] [X] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [O] [X] du surplus de ses demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01213
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.01213 ?
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