MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier
tenus en audience publique le 11 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [O] [X]
N° RG 23/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFED
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [F], audiencier muni d'un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître TALBOT Aurore, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[O] [X]
Me TALBOT
Une copie revêtue de la formule executoire :
[O] [X]
Me TALBOT
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, Madame [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 février 2023 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant de 205,44 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes relatives au 1er trimestre 2017 ainsi qu'à la régularisation 2017, contestant tant la recevabilité de la contrainte en l'absence de mise en demeure préalable régulière que la forme de la contrainte eu égard à l'acquittement de l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2017 faisant valoir en somme que la contrainte est irrecevable, prescrite et infondée.
Aux termes de ses dernières observations orales à l'audience du 11 janvier 2023, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes renonce à la validation de la contrainte émise le 27 février 2023 pour un montant de 205,44 €.
Elle fait valoir toutefois que les sommes restent dues sur le fond malgré la renonciation et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées par Madame [X].
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2023, Madame [O] [X] demande au tribunal de prendre acte de ce que l'URSSAF Rhône-Alpes renonce à la contrainte délivrée en raison de l'absence de preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable et de la prescription.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la contrainte et des défauts de diligences et vérifications dans le traitement du dossier ainsi qu'à une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de l'URSSAF :
Il convient de constater le désistement de l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [X] :
Madame [O] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence d'éléments justifiant l'existence du préjudice moral et matériel allégué.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée au paiement des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à Madame [O] [X] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [O] [X] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT