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07/03/2024 | FRANCE | N°23/00794

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mars 2024, 23/00794


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :



DÉBATS :

PRONONCE :


NUMÉRO RG :

AFFAIRE :










07 Mars 2024

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le

11 Janvier 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 23/00794 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4UM

URSSAF RHONE ALPES...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

07 Mars 2024

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 11 Janvier 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 23/00794 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4UM

URSSAF RHONE ALPES CNCESU C/ Madame [C] [N] épouse [X]

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE ALPES CNCESU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [T] [V], audiencière munie d'un pouvoir,

DÉFENDERESSE

Madame [C] [N] épouse [X],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE ALPES CNCESU
[C] [N] épouse [X]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE ALPES CNCESU
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 10 février 2023, Madame [C] [N] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 février 2023 par le Directeur de l'URSSAF, service Cesu, signifiée le 10 février 2023 pour un montant de 3 378,86 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes relatives aux mois de mai, juillet, octobre et novembre 2019, janvier, février, mars, mai, août et décembre 2020 et mars et avril 2021, expliquant ne pas être concernée par cet indu, l'héritier principal étant le conjoint survivant.

Aux termes de ses dernières observations orales à l'audience du 11 janvier 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme réduite à 3002,81 € outre frais de signification, renonçant au surplus de ses demandes antérieures.

Elle fait valoir que, depuis l'introduction du recours, un accord est intervenu entre les parties, lequel prévoit que Madame [X] en sa qualité d'ayant droit s'engage à régler dans son intégralité la dette de cotisations due par sa mère, Madame [K] [N].

Madame [C] [X], convoquée par courrier recommandé, dont l'accusé de réception est revenu "pli avisé non réclamé", n'a pas comparu. Il résulte de son courriel adressé au greffe le 8 janvier 2024 qu'elle était avisée de la date et de l'heure de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

L'URSSAF indique que suite à la signification de la contrainte en date du 10 février 2023, des versements ont été effectués par Madame [X] auprès du commissaire de justice pour un montant de 376,05 €. Il résulte des explications données par l'URSSAF que le montant principal des cotisations visées par la contrainte émise le 8 février 2023 et signifiée le 10 février 2023 a été ramené à une somme de 3 002,81 €.

Après concertation, les parties ont trouvé un accord amiable dont il résulte que Madame [C] [X] ne conteste plus la dette et accepte de procéder à son règlement intégral dont le montant global comprenant les frais d'exécution a été ramené à 3 073,29 €.

Cet engagement est certifié par un courriel adressé par Madame [X] à la présente juridiction le 2 janvier 2024, aux termes duquel il est indiqué que la débitrice s'est engagée à régler mensuellement la somme de 100 € auprès de l'URSSAF durant 30 mois à compter du mois de janvier 2024, pour une dette de feu Madame [K] [N] d'un montant actualisé à 3 073,29 €, joignant un échéancier en ce sens.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union, est fondée en son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 8 février 2023 et signifiée le 10 février 2023 pour un montant total actualisé à 3 002,81 € en cotisations et majorations de retard.

Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront à la charge de Madame [C] [X].

Sur les dépens :

Madame [C] [X] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 8 février 2023 et signifiée le 10 février 2023 pour un montant actualisé à 3 002,81 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes relatives aux mois de mai, juillet, octobre et novembre 2019, janvier, février, mars, mai, août et décembre 2020 et mars et avril 2021;

CONDAMNE Madame [C] [N] épouse [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme totale actualisée à 3 002,81 € ;

CONDAMNE Madame [C] [N] épouse [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 70,48 € ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Madame [C] [N] épouse [X] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00794
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.00794 ?
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