La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°21/01839

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mars 2024, 21/01839


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :



DÉBATS :

PRONONCE :


NUMÉRO RG :

AFFAIRE :










07 Mars 2024

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le

11Janvier 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 21/01839 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDG3

Etablissement publi...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

07 Mars 2024

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 11Janvier 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 21/01839 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDG3

Etablissement public URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [Y] [S]

DEMANDERESSE

L’URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [P], audiencière munie d'un pouvoir,

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [S],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[Y] [S]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 19 août 2021, Madame [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 juillet 2021 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 5 août 2021 pour un montant de 30 301 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2019, de l'année 2020 ainsi que du 1er trimestre 2021, indiquant ne plus travailler en Suisse depuis octobre 2019 et précisant ne plus être redevable de cotisations au titre desdites périodes pour s'en être d'ores et déjà acquittée.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée et la condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 30 301 € et des frais de signification et de citation.

Elle expose que Madame [S] a été affiliée à compter du 11 juin 2019 au régime français d'assurance maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie en qualité de travailleur frontalier suisse, qu'elle était redevable à ce titre de cotisations, et qu'aucune radiation de compte n'a pu avoir lieu en l'absence de déclaration de changement de situation professionnelle.

Elle fait valoir qu'après taxation d'office en l'absence de revenus déclarés au Service des Travailleurs Frontaliers en Suisse (STFS), Madame [S] reste débitrice de la somme de 30 301 € pour les périodes de régularisation 2019, de l'année 2020 et du 1er trimestre 2021 visées par la contrainte.

Madame [Y] [S], régulièrement citée à comparaître par acte d'huissier de justice délivré le 26 décembre 2023 à étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la radiation :

L'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général (...) sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis."

L'article D. 380-2 du même code précise que : " II. - Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période. III.- Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1."

Il appartient à tout affilié de justifier spontanément auprès des organismes de sécurité sociale de ses changements de situation.

Madame [S] a été affiliée à compter du 11 juin 2019 au régime français d'assurance maladie auprès de la CPAM, en sa qualité de travailleur frontalier en Suisse, en application de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle est redevable de cotisations sociales calculées et recouvrées par le CNTFS (service de l'URSSAF) conformément aux dispositions des articles L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale.

Le Service des Travailleurs Frontaliers en Suisse (STFS) de l'URSSAF indique n'avoir eu connaissance du changement d'activité de Madame [S] qu'à compter de son opposition à contrainte.

L'URSSAF produit la copie non datée d'un courrier adressé à Madame [S] l'invitant à transmettre les éléments nécessaires afin de procéder à la radiation de son compte.

Elle indique que Madame [S] ne répond à aucune sollicitation ni de la CPAM, ni du STFS.

Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de démarches de sa part, Madame [S] demeure affiliée au régime frontalier et reste redevable de cotisations.

Sur le montant des cotisations :

Aux termes de la circulaire n° DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 dans son annexe 1 sur les règles d'affiliation à l'assurance maladie française et d'assujettissement des travailleurs frontaliers de la Suisse et des titulaires de pensions ou de rentes suisses résidant en France et non affiliés à l'assurance maladie suisse, paragraphe 4.2 : "La cotisation maladie est calculée sur le revenu fiscale de référence (RFR) abattu d'un montant forfaitaire annuel. Le RFR pris en compte est celui de l'avant dernière année civile précédant l'année au titre de laquelle la cotisation est calculée. Ainsi, par exemple, la cotisation maladie due au titre de l'année 2016 (soit du 1er janvier au 31 décembre 2016) sera calculée sur la base du revenu fiscal de référence 2014."

L'article R. 380-5 du même code prévoit que : "Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive. Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration."

Les cotisations 2019, 2020 et 2021 ont été appelées sur la base de taxations forfaitaires en l'absence de revenus déclarés par Madame [S] en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 20 juillet 2021 et signifiée le 5 août 2021 pour une somme totale de 30 301 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2019, de l'année 2020 ainsi que du 1er trimestre 2021.

Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 juillet 2021, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Madame [S].

Madame [S] sera également condamnée au paiement des frais de citation du 26 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 55,12 €.

Sur les dépens :

Madame [S] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 20 juillet 2021 et signifiée le 5 août 2021 pour une somme totale de 30 301 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation 2019, de l'année 2020 ainsi que du 1er trimestre 2021 ;

CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 30 301 € ;

CONDAMNE Madame [Y] [S] au paiement des frais de signification, d'un montant de 72,98 € ;

CONDAMNE Madame [Y] [S] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 55,12 € au titre des frais de citation de la contrainte ;

RAPPELLE que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Madame [Y] [S] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01839
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;21.01839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award