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07/03/2024 | FRANCE | N°21/01130

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mars 2024, 21/01130


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audienc

e publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat


URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [G] [L]

N° RG 21/01130 - N° Portalis...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [G] [L]

N° RG 21/01130 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V36M

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [O] [S], audiencière munie d'un pouvoir,

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[G] [L]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES
[G] [L]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 25 mai 2021, Monsieur [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 mai 2021 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 6 mai 2021 pour un montant de 15 216 € en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2017, expliquant avoir cessé le 31 août 2015 son activité en qualité de travailleur frontalier suisse.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [L] le 25 mai 2021, soit au-delà du délai légal prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [L] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,73 €, la condamnation du cotisant aux dépens ainsi que le rejet de l'ensemble de ses prétentions.

Aux termes de ses dernières observations formulées oralement à l'audience du 11 janvier 2024, Monsieur [G] [L] ne conteste pas la forclusion. Il explique qu'il avait calculé le délai en jours ouvrés et non en jours calendaires. Il déplore qu'il ait fallu 5 ans pour ressortir son dossier. Il indique être victime d'un archarnement administratif précisant que 60 000 € de cotisations de retard lui ont été demandés. Il ajoute que l'absence de radiation de compte découle d'un défaut d'enregistrement. Il déclare être de bonne foi. Il dit avoir été pénalisé de 220 € de frais bancaires. Il avoue ne pas comprendre les différents montants réclamés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)"

En l'espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 6 mai 2021 expirait le 21 mai 2021 à minuit.

L'opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 25 mai 2021 est, en conséquence, irrecevable.

Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte du 3 mai 2021, dont il est justifié pour un montant de 72,73 €, seront mis à la charge de Monsieur [L].

Sur les dépens :

Monsieur [L] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'opposition formée par Monsieur [G] [L] irrecevable pour cause de forclusion ;

Constate que la contrainte émise le 3 mai 2021 et signifiée le 6 mai 2021 pour une somme de 15 216 € en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2017, a acquis tous les effets d'un jugement, notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

Condamne Monsieur [G] [L] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 72,73 € au titre des frais de signification ;

Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [G] [L] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01130
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;21.01130 ?
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