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07/03/2024 | FRANCE | N°20/00552

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mars 2024, 20/00552


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audienc

e publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat


URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [L] [F]

N° RG 20/00552 - N° Portalis...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [L] [F]

N° RG 20/00552 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXDF

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur GLESNER Olivier, audiencier muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[L] [F]
Me Bertrand VIGIE, vestiaire : 631
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 25 février 2020, Monsieur [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 juillet 2018 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 11 février 2020 pour un montant de 21 390 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2016.

Par conclusions déposées à l'audience du 11 janvier 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte délivrée le 2 juillet 2018 pour un montant actualisé à 6 022 € et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme, des majorations de retard complémentaires et des frais de signification.

Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations définitives 2015 régularisées sur la base d'un revenu non salarié 2015 transmis par une déclaration effectuée sur net entreprise ainsi que celles des cotisations définitives 2016 recalculées sur la base des liasses fiscales 2016, elle constate que Monsieur [L] [F] reste redevable d'une somme actualisée à 6 022 € en cotisations et majorations de retard.

Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement ou ordonner une remise des majorations de retard que seul le directeur de l'organisme peut octroyer.

Par conclusions remises à l'audience du 11 janvier 2024, Monsieur [L] [F] sollicite :
- l'annulation de la contrainte du 2 juillet 2018 pour la somme de 21 390 € ;
- la validation de la contrainte actualisée à la somme de 6 022 € ;
- l'octroi de délais de paiement à hauteur de 300 € pendant 23 mois et du solde au 24ème mois.

Il indique que sa société a rencontré des difficultés économiques et qu'elle n'a pu régler la facture de l'expert-comptable pour l'établissement de la liasse comptable 2016, qu'il n'a été en mesure de transmettre à l'URSSAF qu'en 2023.

Prenant acte du recalcul par l'URSSAF des cotisations, il ajoute ne pas être en mesure de régler en une seule fois le montant restant dû ayant récemment retrouvé un emploi salarié.

Il fait enfin valoir que les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard ne sont pas chiffrées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."

Après transmission des liasses fiscales 2016 par le cotisant à l'audience du 8 juin 2023 et de son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 par mail du 5 août 2023, les cotisations définitives 2016 ont été recalculées pour un montant de 6 407 €, sur lequel restent dus 6 022 € après déduction des règlements intervenus, montant non contesté par Monsieur [F].

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 2 juillet 2018 et signifiée le 11 février 2020 pour une somme totale actualisée à 6 022 € en cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2016.

Il convient de rejeter la demande de paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil qui prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

S'applique, en revanche, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ».

Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement que le tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Il appartiendra, dès lors, à Monsieur [F] de se rapprocher de l'URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d'un paiement échelonné de sa dette.

Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 juillet 2018, dont il est justifié pour un montant de 73,47 €, seront mis à la charge de Monsieur [L] [F].

Sur les dépens :

Monsieur [L] [F] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 2 juillet 2018 et signifiée le 11 février 2020 pour une somme totale actualisée à 6 022 € en cotisations et majorations dues au titre de la période de régularisation 2016 ;

Condamne Monsieur [L] [F] à payer à l'URSSAF la somme de 6 022 € ;

Condamne Monsieur [L] [F] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,47 € ;

Déboute les parties du surplus de ses demandes ;

Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [L] [F] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00552
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;20.00552 ?
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