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07/03/2024 | FRANCE | N°20/00488

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mars 2024, 20/00488


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audienc

e publique le 11 Janvier 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat


URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2]

N° RG 20/00488 - N° Portal...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 11 Janvier 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2]

N° RG 20/00488 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWY6

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [E] [L], audiencière munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE

Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
Société [2]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 20 février 2020, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 février 2020 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 12 février 2020 pour un montant de 157 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de septembre, octobre et novembre 2019, indiquant que les montants sollicités ne correspondent pas aux sommes déclarées et expliquant que la gérance vient d'être reprise.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte délivrée le 10 février 2020 pour un montant total de 157 € et la condamnation de la société [2] au paiement de cette somme outre frais de signification.

Elle rappelle qu'était initialement réclamé le paiement d'une somme de 1 346 € au titre des périodes des mois de septembre, octobre et novembre 2019, et qu'après réception de trois déclarations en date du 13 janvier 2020, les sommes dues au titre des périodes en litige ont été réduites. En l'absence de règlements effectués, la Société [2] reste redevable de 150 € en cotisations et de 7 € en majorations de retard.

Elle ajoute qu'un changement de gérance n'est pas de nature à exonérer la défenderesse de ses obligations déclaratives.

Régulièrement citée à comparaître à l'audience du 7 décembre 2023 par acte d'huissier délivré à étude le 10 octobre 2023, la Société [2] n'a pas comparu à l'audience du 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."

L'URSSAF expose qu'une régularisation des cotisations dues au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2019 est intervenue suite à la transmission par la cotisante d'une nouvelle déclaration établie le 13 janvier 2020.
L'Union détaille les trois périodes en cause visées par la contrainte.
Concernant les cotisations réclamées pour le mois de septembre 2019, elles ont été ramenées à 47 €.
Concernant les cotisations réclamées pour le mois d'octobre 2019, elles ont été annulées.
Concernant les cotisations réclamées pour le mois de novembre 2019, elles ont été ramenées à 103 €.
A défaut de versements effectués par la cotisante, la situation de compte de la Société [2] présente une solde débiteur de 150 € en cotisations auquel s'ajoute 7 € en majorations.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 10 février 2020 et signifiée le 12 février 2020 pour une somme actualisée à 157 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des mois de septembre, octobre et novembre 2019.

Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 février 2020, dont il est justifié pour un montant de 41,99 €, seront mis à la charge de la Société [2].

Sur les dépens :

La Société [2] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 10 février 2020 et signifiée le 12 février 2020 pour une somme actualisée à 157 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes des mois de septembre, octobre et novembre 2019 ;

Condamne la Société [2] à payer à l'URSSAF la somme actualisée à 157 € ;

Condamne la Société [2] au paiement des frais de signification, d'un montant de 41,99 € ;

Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne la Société [2] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00488
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;20.00488 ?
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