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07/03/2024 | FRANCE | N°19/03342

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mars 2024, 19/03342


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audienc

e publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat


URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [B] [V]

N° RG 19/03342 - N° Portalis...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [B] [V]

N° RG 19/03342 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNS3

DEMANDERESSE

L’URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur GLESNER Olivier, audiencier muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[B] [V]
Me Brice LACOSTE, vestiaire : 1207
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, Monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 31 octobre 2019 pour un montant de 14 717 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017, du 2ème trimestre 2018 ainsi que de la régularisation 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour la somme de 14 717 € et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme, outre majorations complémentaires et frais de signification.

Elle fait valoir :
- que la contrainte contestée est régulière en ce qu'elle mentionne la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées, en renvoyant aux mises en demeure ;
- que l'erreur matérielle portant sur les dates de mise en demeure et le défaut de délivrance effective de la mise en demeure au débiteur n'affectent ni la régularité de la contrainte, ni celle de la procédure ;
- que les dettes de cotisations et contributions sociales sont dues par l'assuré et non par la société, qu'elles ont un caractère strictement personnel et que l'assuré reste redevable en cas d'ouverture d'une procédure collective de la société.

Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2016 à 2018 et l'affectation des versements effectués, elle précise que Monsieur [V] reste redevable après prise en compte de la radiation de son compte des sommes visées par la contrainte.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2024, Monsieur [B] [V] sollicite le rejet des demandes de l'URSSAF et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soulève à titre principal la nullité de la contrainte :
- en l'absence de justification de l'envoi des mises en demeure à sa personne ;
- en raison des dates des mises en demeure différentes de celles visées sur la contrainte ;
- en l'absence de précision sur les déductions effectuées qui ne lui permettent pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation.

A titre subsidiaire, il fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas de sa créance alors que des cotisations ont été réglées dans le cadre de la procédure collective de la société [3] et qu'il n'a pas été tenu compte de tous les paiements effectués.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, "toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations ou contributions sociale est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation dans le mois."

Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse et n'est donc pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant.

Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.

En l'espèce, l'URSSAF a produit la copie des accusés de réception démontrant que les deux premières mises en demeure ont été distribuées contre signature et que la troisième n'a pas été réclamée après avis de passage.

La signature de l'accusé de réception de la mise en demeure datée du 7 décembre 2017 est identique à celle figurant sur la déclaration de revenus 2018 établie par Monsieur [V].

En tout état de cause, l'URSSAF justifie de l'envoi régulier des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception aux dernières adresses connues du débiteur.

Sur le caractère personnel des dettes de cotisations et contributions sociales :

En vertu des articles R. 622-4 et R.613-10 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants et le paiement de cotisations sociales découlent de l'activité professionnelle.

Néanmoins, il résulte de l'article R. 133-26 devenu R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale :
"I- Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travail indépendant sont acquittées par versements mensuels [...]"

En l'espèce, l'URSSAF n'est pas créancière de la personne morale. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société n'entraîne pas obligation pour elle de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire. Le recouvrement est poursuivi auprès du gérant de la société.

En conséquence, Monsieur [V] demeure personnellement tenu du paiement de ses cotisations sociales.

Sur la validité de la contrainte :

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.

Une contrainte est valablement motivée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.

L'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Enfin, la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, la contrainte émise le 18 octobre 2019 fait expressément référence à :

- la mise en demeure n° 0082764721 du 6 décembre 2017 ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 3 914 €, au titre des cotisations et contributions à hauteur de 8 119 € après déductions à hauteur de 515 € pour régularisations et remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure et à hauteur de 3 690 € au titre des acomptes versés et comptabilisés jusqu'au 16/10/2019 ;
- les périodes correspondant aux cotisations réclamées, à savoir les mois de septembre, octobre et novembre 2017.

- la mise en demeure n° 0082885337 du 20 février 2018 ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 1 770 € au titre des cotisations et 1 680 € en cotisations et contributions et à hauteur de 90 € en majorations arrêtées à la date indiquée par la mise en demeure ;
- la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir le mois de décembre 2017.

- la mise en demeure n° 0083533513 en date du 2 avril 2019 ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 9 033 € au titre des cotisations à hauteur de 8 505 € en cotisations et contributions (2 446 € + 6 059 €) et à hauteur de 528 € en majorations (127 € + 401 €) ;
- les périodes correspondant aux cotisations réclamées, à savoir la régularisation 2018 et le 2ème trimestre 2018.

La mise en demeure n° 0082764721 du 7 décembre 2017 mentionne :
- le montant des sommes dues à hauteur de 8 119 € ;
- les périodes concernées, à savoir septembre, octobre et novembre 2017 ;
- la répartition de la somme pour chaque type de cotisation, soit maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, allocations familiales, CSG-CRDS, en précisant s'il s'agit d'appels provisionnels ou définitifs ;
- les majorations de retard et les pénalités.

La mise en demeure n° 0082885337 du 21 février 2018 mentionne :
- le montant des sommes dues à hauteur de 1 770 € ;
- les périodes concernées, à savoir décembre 2017 ;
- la répartition de la somme pour chaque type de cotisation, soit maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1et 2, allocations familiales, CSG-CRDS, en précisant s'il s'agit d'appels provisionnels ou définitifs ;
- les majorations de retard et pénalités.

La mise en demeure n° 0083533513 du 3 avril 2019 mentionne :
- le montant des sommes dues à hauteur de 9 033 € ;
- les périodes concernées, à savoir le 2ème trimestre 2018 et la régularisation 2018 ;
- la répartition de la somme pour chaque type de cotisation, soit invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie, en précisant s'il s'agit d'appels provisionnels ou définitifs ;
- les majorations de retard et pénalités.

Nonobstant l'erreur matérielle relative aux dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte, les informations détaillées sur le montant de chaque poste de cotisations par renvoi aux mises en demeure suffisamment identifiables par la concordance des informations relatives au montant global des cotisations, aux périodes concernées et aux références de la mise en demeure permettent à Monsieur [V] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

La seule différence de montant entre la mise en demeure du 7 décembre 2017 et la contrainte du 18 octobre 2019 relativement à la période d'octobre 2017 s'interprète comme suit : les cotisations dues au titre de la période d'octobre 2017 dans la mise en demeure s'élèvent à une somme globale de 2 918 €, soit 2 780 € en cotisations principal et 138 € en majorations, à laquelle il convient d'imputer le versement effectué par le cotisant le 7 août 2018 à hauteur de 208 €. Dès lors, après régularisation, les cotisations dues au titre du mois d'octobre 2017 s'élèvent désormais au montant de 2 710 € au titre des cotisations en principal dues à hauteur de 2 572 € et des majorations pour 138 € mentionnées dans la contrainte.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2016, 2017 et 2018.

L'organisme précise que les cotisations 2016, appelées à titre provisionnel sur le revenu non salarié 2014 puis ajustées sur le revenu non salarié 2015 de 62 491 € et 16 819 € de charges sociales, s'élevaient à 26 186 €.

Après transmission d'une déclaration en mai 2017 sur net entreprises, les cotisations 2016 ont été actualisées à titre définitif au montant de 31 086 € sur la base d'un revenu non salarié 2016 de 77 904 € et 22 295 € de charges sociales.

La régularisation 2016 résultant de la différence entre les cotisations définitives et les cotisations provisionnelles pour un montant de 4 900 € a été réclamée sur les échéances de juillet 2017 à décembre 2017, selon notification adressée à Monsieur [V] le 7 juin 2017 et conformément à la réglementation.

La production d'une attestation de compte à jour établie le 17 février 2017 justifie que Monsieur [V] était à jour de ses cotisations appelées jusqu'au 28 février 2017 mais ne peut remettre en cause la régularisation 2016 calculée a posteriori en juin 2017.

L'URSSAF expose que les cotisations 2017 ont été régularisées à titre définitif pour un montant de 24 773 € sur le revenu non salarié 2017 de 55 523 € et 22 266 € de charges sociales déclaré en mai 2018 sur net entreprises.

Dès lors, sur les échéances 2017, il est réclamé la somme totale de 29 673 € se décomposant comme suit à savoir 24 773 € de cotisations définitives 2017 outre 4 900 € de régularisation 2016, lesquelles ont été réparties sur les périodes des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 pour des montants respectifs de 3 113 €, 2 780 €, 1 690 € et 1 680 €. En l'absence de paiement aux dates butoirs, des majorations de retard ont été appliquées à l'ensemble des périodes visées pour une somme totale de 525 € (206 € + 138 € + 91 € + 90 €). Après prise en compte des sommes payées et des sommes remises, Monsieur [V] demeure redevable de la somme de 5 684 € au titre des échéances de septembre à décembre 2017 visées par la contrainte en litige.

Pour l'année 2018, l'URSSAF a pris en compte la radiation au 19 septembre 2018, soit 262 jours d'activité.
Les cotisations définitives ont été calculées sur le revenu non salarié 2018 de 26 692 € et 16 532 € de charges sociales et s'élèvent à 12 662 € répartis sur les périodes de janvier 2018, du 2ème trimestre 2018, du 3ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018 respectivement à hauteur de 1 717 €, 6 059 €, 2 440 € et 2 446 €.

Les cotisations dues au titre des périodes de janvier 2018 et du 3ème trimestre 2018 ont été soldées par le cotisant aux dates butoirs. En revanche, des majorations de retard ont été appliquées au 2ème trimestre 2018 à hauteur de 401 € et à la régularisation 2018 à hauteur de 127 € en l'absence de paiements effectués par le cotisant en temps utile. Dès lors, sur les échéances 2018, Monsieur [V] demeure redevable d'une somme globale de 9 033 €.

La situation de compte du débiteur présente un solde débiteur de 14 717 € correspondant aux soldes des échéances 2017 pour 5 684 € et des échéances 2018 pour 9 033 €.

Sur l'affectation des sommes versées :

L'URSSAF a précisé l'affectation de trois chèques adressés par l'administrateur judiciaire de la société [3], pour un montant total de 7 733 €, imputés sur les cotisations restant dues.

Le surplus des paiements évoqué dans un échange de courriels entre Monsieur [V] et la banque [2] n'est pas établi, et il est constant que les montants indiqués n'ont pas été encaissés.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant total de 14 717 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de septembre à décembre 2017 ainsi que celles du 2ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018.

Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 18 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 73,18 € seront mis à la charge de Monsieur [V].

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Monsieur [V] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 31 octobre 2019 pour une somme totale de 14 717 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2017, du 2ème trimestre 2018 ainsi que de la période de régularisation 2018 ;

Condamne Monsieur [B] [V] à payer à l'URSSAF la somme de 14 717 € ;

Condamne Monsieur [B] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,18 € ;

Déboute Monsieur [B] [V] du surplus de ses demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [B] [V] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03342
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;19.03342 ?
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