La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°19/03300

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mars 2024, 19/03300


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audienc

e publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat


URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [R] [D] divorcée [W]

N° RG 19/03300 - ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 11 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [R] [D] divorcée [W]

N° RG 19/03300 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNGV

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [E] [L], audiencier muni d'un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [R] [D] divorcée [W],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Maître DUZELET Laurent, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Non comparante, ni représentée ce jour

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[R] [D] divorcée [W]
l’AARPI MORTIMORE & DUZELET
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2019, Madame [R] [D] divorcée [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 24 octobre 2019 pour un montant de 2 713 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes du 3ème trimestre 2015, 2ème à 4ème trimestre 2016 ainsi qu'à celle de régularisation 2016.

Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 pour la somme de 2 713 €.

Elle détaille l'imputation des paiements effectués auprès du commissaire de justice pour les périodes du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 laissant apparaître que la cotisante ne s'est pas acquittée des cotisations et majorations dues au titre des périodes du 3ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 ainsi que celle de régularisation 2016 visées par la contrainte en litige.

Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations définitives 2014 régularisées sur la base d'un revenu 2014 de 8 377 € et 613 € de charges sociales ainsi que celles des cotisations définitives 2015 et 2016 appelées, sur une base minimale forfaitaire, suite à des revenus non salarié 2015 et 2016 déclarés à 0 €, elle constate que Madame [W] reste redevable d'une somme de 2 713 € en cotisations et majorations de retard.

Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement ou ordonner une remise des majorations de retard que seul le directeur de l'organisme peut octroyer.

Aux termes de ses conclusions, Madame [R] [D] demande au tribunal de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes.

Elle précise que la société [2], dont elle était cogérante et associée majoritaire, a cessé son activité en 2014 et a été radiée au 30 juin 2016. Ne disposant plus de revenus après une séparation conflictuelle, elle s'est trouvée débitrice de cotisations.

Elle fait valoir qu'elle a soldé plusieurs dossiers ouverts au sein de l'étude d'huissiers mandatée par l'URSSAF depuis juillet 2016 pour un montant de 2 928,99 € et que l'URSSAF ne justifie pas de leur imputation.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de l'URSSAF à défaut de justifier de la réalité de sa créance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'imputabilité des versements effectués par Madame [D] :

En application des dispositions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
-la cotisation d'allocations familiales ;
-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication, l'imputation s'effectue selon les règles susvisées.

Madame [D] ne justifie pas avoir formulé de demandes d'affectation des paiements effectués depuis 2016 à des échéances spécifiques.

Il est constant que l'huissier a charge d'assurer le recouvrement des périodes contentieuses et que de ce fait, il conserve le montant de ses frais de procédures et verse ensuite le disponible à l'organisme. Dès lors, le paiement effectué auprès du commissaire de justice anciennement l'huissier peut différer du montant reversé à l'organisme.

L'URSSAF a détaillé l'affectation des sommes versées par la cotisante depuis 2016 qui ont permis d'acquitter les cotisations restant dues au titre des échéances du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016, qui ont fait l'objet de contraintes délivrées respectivement le 17 mai 2015 et le 14 septembre 2016, sans rapport avec le présent litige.

Il n'est dès lors pas justifié de règlements au titre de la contrainte du 18 octobre 2019.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L'URSSAF détaille les modalités de calcul des cotisations 2014, 2015 et 2016.

L'organisme précise que les cotisations 2014 ont, dans un premier temps, été appelées, à titre provisionnel, sur le revenu 2012 de 1 703 € et 2 407 € de charges sociales et s'élevaient à 670 €.
Une actualisation des cotisations 2014 est intervenue, à titre définitif, sur la base du revenu 2014 déclaré à 8 377 € et 613 € de charges sociales, qui s'élèvent donc dorénavant à 3 819 €.
Dès lors, la régularisation 2014 s'entendant de la différence entre les cotisations définitives et les cotisations provisionnelles et s'élevant à 3 149 € a été réclamée sur les échéances 2015 et ce, conformément à la réglementation.

L'Union expose que les cotisations 2015, ont, dans un premier temps, été appelées, à titre provisionnel, sur le revenu 2013 puis recalculées sur un revenu estimé à 0 €. Les cotisations 2015, actualisées à titre définitif sur des bases forfaitaires minimales suite au revenu non salarié déclaré à 0 €, s'élèvent à 749 €.

Il résulte de ce qui précède que la cotisante était redevable en 2015 de la somme de 3 898 € répartie sur les périodes des 1er à 4ème trimestres 2015 et qu'en l'absence de paiements effectués dans les délais impartis, des majorations de retard ont été appliquées. Après régularisation suite à prise en compte des sommes versées et des sommes remises, Madame [D] demeure redevable pour l'année 2015, au seul titre du 3ème trimestre 2015, d'une somme de 1 780 €.

L'URSSAF explique enfin que pour les cotisations 2016, il a été tenu compte de la radiation au 30/06/2016, soit 182 jours d'activité en 2016. Les cotisations, régularisées à titre définitif sur des bases forfaitaires minimales, s'élèvent à 1 113 €.
Il résulte de ce qui précède que la cotisante était redevable en 2016 de la somme de 1 113 € répartie sur les périodes des 1er à 4ème trimestres 2016 ainsi que sur celle de régularisation 2016 suite à cessation d'activité. En l'absence de versements dans les délais impartis, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 67 €.
Après prise en compte des sommes payées, Madame [D] demeure redevable de la somme de 933 € au titre des 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 18 octobre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 pour une somme totale de 2 713 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 3ème trimestre 2015, 2ème à 4ème trimestre 2016 ainsi qu'à celle de régularisation 2016.

Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 43,53 €, seront mis à la charge de Madame [D].

Madame [D] sera également condamnée au paiement des frais de citation pour un montant de 52,62 €.

Sur les dépens :

Madame [R] [D] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 pour son montant initial de 2 713 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes des 3ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 ainsi que de celle de régularisation 2016 ;

Condamne Madame [R] [D] divorcée [W] à payer à l'URSSAF la somme totale de 2 713 € ;

Condamne Madame [R] [D] divorcée [W] au paiement des frais de signification d'un montant de 43,53 € ;

Condamne Madame [R] [D] divorcée [W] au paiement des frais de citation d'un montant de 52,62 € ;

Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Madame [R] [D] divorcée [W] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03300
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;19.03300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award