TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHOP
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [K],
[X] [R] [H] épouse [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Société COFIDIS,
dont le siège social est sis 61 Avenue Halley - Parc de la haute borne - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K],
Madame [X] [R] [H] épouse [K],
demeurant tous deux 8 avenue Coriolan - 28110 LUCÉ
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°289840000151647 acceptée le 24 septembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à [E] [K] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros remboursable en 30 mensualités au taux débiteur révisable de 18.40% l'an et au taux annuel effectif global de 20,03% l'an.
Par avenant accepté le 29 octobre 2016 la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [K] et à Madame [X] [R] [H] épouse [K] une fraction emprumtable augmenté d'un montant de 6.000 euros remboursable en 40 mensualités au taux débiteur révisable de 12.19% l'an et au taux annuel effectif global de 12.90% l'an.
Selon offre préalable n°28994000895808 acceptée le 26 décembre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [K] et à Madame [X] [R] [H] épouse [K] un crédit renouvelable d'un montant de 1.000 euros remboursable en 30 mensualités au taux débiteur révisable de 19.24% l'an et au taux annuel effectif global de 21.03% l'an.
Par avenant accepté le 13 novembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [K] et à Madame [X] [R] [H] épouse [K] une fraction emprumtable augmenté d'un montant de 3.000 euros remboursable en 30 mensualités au taux débiteur révisable de 19.06% l'an et au taux annuel effectif global de 20.82% l'an.
Par avenant accepté le 27 novembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [K] et à Madame [X] [R] [H] épouse [K] une fraction emprumtable augmenté d'un montant de 3.000 euros remboursable en 40 mensualités au taux débiteur révisable de 19.06% l'an et au taux annuel effectif global de 20.82% l'an.
Il est constant, que Monsieur [E] [K] et à Madame [X] [R] [H] épouse [K] ont en outre déposé un plan de surendettement, qui a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Chartres le 17 novembre 2022.
Plusieurs échéances de ces crédits n'ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a mis en demeure les époux [K] par courrier recommandé du 28 septembre 2023, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 octobre 2023 pour chacun de ces crédits.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivans du code de la consommation, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 5.978,53 euros au titre du crédit n°289840000151647 conclu le 24 septembre 2015 avec intérêts au taux contractuel de11,53% l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- la somme de 3.128,25 euros au titre du crédit n°28994000895808 conclu le 26 décembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 19,83% l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
Elle sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [K] à la somme de 5.978,53 euros au titre du crédit n°289840000151647 et à la somme de 3.128,25 euros au titre du crédit n°28994000895808 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [K] à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
À l'audience, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [K] régulièrement cités à personne pour Monsieur [E] [K] et à domicile pour Madame [X] [R] [K], sont ni comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 du Code civil qui dispose que les lois n’ont point d’effet rétroactif, le contrat reste régi par les lois en vigueur lors de la souscription. Il n’en va autrement que lorsque la loi elle-même prévoit expressément que certaines de ses dispositions seront applicables aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur.
Il résulte de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 que les dispositions de cette loi nouvelle sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Les seules dispositions applicables aux contrats en cours au 1er mai 2011 sont prévues par le décret n°2011-457 du 26 avril 2011 et ne concernent que les contrats d’ouverture de crédit.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature des contrats, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
- Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des historiques des règlements que :
- pour le contrat n°289840000151647 , le premier incident de paiement non régularisé date du mois avril 2022, selon la SA COFIDIS, mais en réalité, le décompte produit montre une défaillance à compter le mois d’avril 2023, soit après le rejet du plan de surendettement en date du 17 novembre 2022,
- pour le contrat n°28994000895808 , le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mai 2022, mais là également le décompte produit montre une défaillance à compter du mois de mai 2023, soit après le rejet du plan de surendettement en date du 17 novembre 2022
Compte tenu de la date de l'assignation, à savoir le 28 février 2024, il est constaté que les demandes de la SA COFIDIS ont été formées avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Elles sont donc recevables.
- Sur l’exigibilité des créances au titre des prêts n°289840000151647 et n°28994000895808
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De même selon les articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, faire valoir la résolution du contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de faire valoir la résolution du contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il résulte des prêts souscrits qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur et Madame [K] ont cessé de régler les échéances de leurs prêts n°289840000151647 et n°28994000895808
Sur la créance du prêt n°289840000151647
La SA COFIDIS indique avoir adressé à Monsieur et Madame [K] une demande de règlement des échéances impayées par courriers en date du 28 septembre 2023, lesquels ont été reçus par leur destinataire, puis avoir prononcé la déchéance du terme à la date à la suite de l’envoi des recommandés du 20 octobre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme des prêts n°289840000151647 peut être valablement prononcée à la date du 20 octobre 2023, et que la SA COFIDIS est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat à cette date.
Sur la créance du prêt n°28994000895808
En l'espèce, le prêt souscrit stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés
Monsieur et Madame [K] ont cessé de régler les échéances du prêt n°28994000895808.
La SA COFIDIS indique leur avoir adressé une demande de règlement des échéances impayées par courriers en date du 28 septembre 2023, lesquels ont été reçus par leur destinataire, puis avoir prononcé la déchéance du terme à la suite de l’envoi des recommandés du 20 octobre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt n°28994000895808 peut être valablement prononcée à la date du 20 octobre 2023, et que la SA COFIDIS est fondée à se prévaloir à l’encontre de Monsieur et Madame [K] la résiliation du contrat à cette date.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
- Sur le bordereau de rétractation
L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L' article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.
La signature par l’emprunteur de la reconnaissance qu’on lui a remis un bordereau de rétractation avec son offre de prêt fait présumer la régularité de celle-ci.
En l'espèce, la SA COFIDIS produit:
- pour le contrat n°289840000151647 , l’offre de prêt portant mention contractuelle signée de Monsieur [K], puis pour l’avenant signée de Monsieur et Madame [K] indiquant qu’ils ont reçu un formulaire détachable de rétractation,
- pour le contrat n°28994000895808 , le formulaire détachable de rétractation joint à l’offre de contrat de crédit produite aux débats,
Il y a lieu de constater que le prêteur a rempli ses obligations au regard des dispositions de l’article L312-21du code de la consommation.
- Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (ancien article L333-4 du code de la consommation selon la codification antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au premier prêt), dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation (anciennement codifiés articles L311-10 et suivants), le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation (ancien article L311-48 du même code dans sa version avant la nouvelle codification issue de l’ordonnance du 14 mars 2016).
En l'espèce, la SA COFIDIS justifie pour les deux contrats des consultations annuelles auprès de la banque de France pour les deux co-emprunteurs, il justifie également de la consultation initiale pour les deux co-emprunteurs concernant le contrat n°28994000895808.
En revanche, il ressort de l’examen des pièces produites, l’absence de consultation du fichier
des incidents de paiement lors de la conclusion du contrat n°289840000151647.
Le prêteur ne justifie pas pour ce prêt, avoir respecté les prescriptions de l'article L. 312-16.
En conséquence, la SA COFIDIS, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code (anciennement codifié article L311-48) , est déchue du droit aux intérêts et ce dès l’origine de ce contrat de prêt, soit le 24 septembre 2015.
Sur le paiement des créances :
Sur le contrat de prêt n°289840000151647
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit, selon historique de comptes en date du 10 novembre 2023:
- capital emprunté : 12.479,00 euros
- sous déduction des versements depuis l'origine : 13.605,86 euros
Soit la somme de - 1.126,28 euros.
En conséquence, les versements étant supérieurs au capital emprunté, la différence d’un montant de 1.126,28 euros devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements pour solde de ce crédit.
Sur le contrat de prêt n°28994000895808
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS, notamment de l'historique et du décompte à la date du 10 novembre 2023, que sa créance est établie.
La créance se calcule donc comme suit :
➢somme restant due à la date de la défaillance : 5.771,07€ (soit 5.975,15 € - indemnité légal de 8% de 204,08€)
➢ déduction faite des sommes déjà réglées par les emprunteurs : 2.846,90 euros
soit un total restant dû de 2925,17 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
S'agissant des intérêts moratoires, si la SA COFIDIS est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil.
En conséquence, les intérêts contractuels de 19,83 % seront calculés sur la somme de 2925,17 euros à compter du 20 octobre 2023, les versements effectués devant s’imputer en priorité sur le capital restant dû.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [K] à verser à la SA COFIDIS la somme de 1€ au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, il est laissé à l’appréciation des parties d’effectuer le cas échéant une compensation dans les conditions prévues à l’article 1348-2 du code civil pour éteindre leurs obligations réciproques.
II. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS :
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil.
Cependant l'article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [K] aux dépens de l'instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [K] seront condamnés solidairement en paiement de la somme de 500 euros au profit de la SA COFIDIS.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [H] épouse [K],
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°289840000151647 conclu le 24 septembre 2015 à la date du 20 octobre 2023,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°28994000895808 conclu le 26 décembre 2019 à la date du 20 octobre 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°289840000151647 conclue entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [H] épouse [K] d’autre part à la date du 24 septembre 2015,
CONDAMNE par conséquent la société COFIDIS à restituer au profit Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [H] épouse [K] le trop-perçu d’un montant de 1.146,80 euros (mille cent quarante-six euros et quatre vingt centimes) pour solde du crédit n°289840000151647, avec intérêts au taux légal au jour des versements pour solde de ce crédit.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [H] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.925,17 euros (deux mille neuf cent vingt cinq euros et dix sept centimes) pour solde du crédit n°28994000895808 , avec intérêts contractuels au taux de 19,83 % à compter du 20 octobre 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte, les versements effectués par les co-emprunteurs devant s’imputer en priorité sur le capital restant dû.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] [H] épouse [K] la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale insérée dans l’offre de crédit n°28994000895808 ,
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et à Madame [X] [R] [H] épouse [K] en paiement de la somme de 500 euros au profit de la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et à Madame [X] [R] [H] épouse [K] à régler les dépens de l'instance.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article 514 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME