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30/07/2024 | FRANCE | N°24/00637

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Jcp - civil2, 30 juillet 2024, 24/00637


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES


N° RG 24/00637 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDN

Minute : 24/ JCP





























Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Société CIC OUEST, rep/assistant : Me VIGNERON, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [S] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradict

oire

DU 30 Juillet 2024


DEMANDEUR :

Société CIC OUEST,
dont le siège social est sis Avenue Jean-Claude Bonduelle - BP 84001 - 44040 NANTES CEDEX 1
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domici...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

N° RG 24/00637 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDN

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Société CIC OUEST, rep/assistant : Me VIGNERON, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [S] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 30 Juillet 2024

DEMANDEUR :

Société CIC OUEST,
dont le siège social est sis Avenue Jean-Claude Bonduelle - BP 84001 - 44040 NANTES CEDEX 1
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me VIGNERON, demeurant 4 rue du Quinconce - BP 60429 - 49104 ANGERS CEDEX, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : substitué par Me Virginie GATINEAU, demeurant 38 Rue des Bouchers - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [L] [S] [W],
demeurant Chez Monsieur [H] [B] - 14 rue des champarts - 28140 GUILLONVILLE
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2017, la société CIC OUEST a consenti à Monsieur [V] [S] et Madame [L] [W] un crédit d’un an renouvelable dénommée CREDIT EN RESERVE n°30047 14165 223 041001 d’un montant de 20.000 euros.

Par avenant en date du 18 août 2017, le montant total de l’enveloppe de crédit en réserve a été porté à la somme de 27000 euros.

Les sommes empruntées au titre du contrat de CREDIT EN RESERVE, renouvelé entre 2018 et 2022, ont été dûment remboursées.

En mai 2022, l’établissement de crédit a débloqué au profit des emprunteurs une somme de 15.000 euros au titre de l’utilisation n°6 devant servir à financer un projet personnel. Ce montant était remboursable en 60 mensualités de 300,21 euros pour un taux débiteur appliqué à cette opération de 4,75 %, soit un TAEG fixe hors assurance de 4,85 % pour un coût total du crédit de 2977,56 euros.

En septembre 2022, Monsieur [V] [S] et Madame [L] [S] [W] ont sollicité le déblocage d’une somme de 12.800 euros, au titre de l’utilisation n°8 remboursable en 60 mensualités de 243,02 euros pour un taux débiteur appliqué à cette opération de 3,90 %, soit un TAEG fixe hors assurance de 3,97 % pour un coût total du crédit de 1749,27 euros.

Des échéances étant demeurées impayées en janvier 2023, et après mise en demeure infructueuse du 13 décembre 2023 adressée à Madame [S] [W], la société CIC OUEST a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte d'huissier signifié par remise à étude le 21 février 2024, en paiement des sommes suivantes:
14.329,23 euros au titre du contrat CREDIT EN RESERVE utilisation n°6, avec intérêts légal à compter du 17 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;12.868,81 euros au titre du contrat CREDIT EN RESERVE utilisation n°8, avec intérêts légal à compter du 17 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société CIC OUEST fait valoir que Madame [S] [W] a reconnu les sommes dues et s’est engagée à s’acquitter de la dette par mensualités de 200 euros par mois à compter du mois de février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2023.

Lors de l'audience du 28 février 2023, la société CIC est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, mais elle indique avoir acquiescé à l’échelonnement du remboursement de la dette d’emprunt sous réserve en cas de non paiement d’une seule mensualité du prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant valoir aucune observation supplémentaire.

Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [L] [S] [W] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société CIC, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 21 février 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 février 2023.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que les déblocages des fonds ont eu lieu le 17 mai 2022 et 22 septembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 août 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 21 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt et son avenant contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. La mise en demeure du 13 décembre 2023 préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 6.712,49 euros, versée aux débats, précise que la régularisation doit intervenir avant le 5 janvier 2023 (au regard de la date d’envoi du courrier, il s’agit en fait de 2024 et non 2023). La seconde mise en demeure pour la somme de 27.636,96 euros, a été adressée le 17 janvier 2024. Dans les deux cas, les avis de recommandé n’ont pas été produit, néanmoins les accords pris à la suite de ce dernier courrier justifie que Madame [S] [W] en a eu connaissance. De sorte qu'en l'absence de régularisation des impayés, tel que cela ressort de l'historique de compte, la société CIC OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Afin de s’assurer de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

Par ailleurs, selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte de ce texte que la déchéance du droit des intérêts constitue une sanction applicable au non-respect par le prêteur des formalités du contrat de crédit qui sont édictées à l’article L. 312-28 du Code de la consommation, lequel précise que la liste des informations figurant dans celui-ci, et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article, est fixée par décret pris en Conseil d’État.

Or, l’article R. 312-10 du Code de la consommation rappelle expressément que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il comporte de manière claire et lisible dans l’ordre précisé par ce texte réglementaire.

Il s’ensuit que la sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est applicable en cas de non-respect de l’article R. 312-10 du code de la consommation.

Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il doit être produit le justificatif de consultation annuelle, du FICP avant de proposer la reconduction du contrat, comme l’énonce l’article L. 312-75 du code de la consommation, ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels par application de l’article L. 341-2 du même code.

Mais en l’espèce, l’établissement de crédit renonce à solliciter les intérêts au taux conventionnel ne demandant que l’octroi d’intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024, il est donc sans objet d’examiner l’application ou non des intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

Au regard de l'historique des prêts et de l’accord entre les parties, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CIC à hauteur de:

14.329,23 euros au titre du contrat CREDIT EN RESERVE utilisation n°6, avec intérêts légal à compter du 17 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;12.868,81 euros au titre du contrat CREDIT EN RESERVE utilisation n°8, avec intérêts légal à compter du 17 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Madame [S] [W] sera ainsi tenue au paiement de ces sommes en deniers ou quittances valables.

Sur l’accord d’échelonnement de la dette scellé entre les parties:

Aux termes de l’article de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

La société CIC Ouest a fait part, à l’audience de plaidoiries, de la proposition 15 janvier 2024 de Madame [S] [W] du versement d’un montant de 200 € par mois pour apurer la dette.

La société CIC Ouest a indiqué donner son accord sur cette proposition sous réserve en cas de non paiement d’une seule mensualité du prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.

Ainsi au regard de ces éléments et des propositions de règlements formulées par la débitrice à hauteur de 200 euros par pois, Madame [L] [S] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [L] [S] [W] à verser à la société CIC OUEST, dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1:

la somme de quatorze mille trois cent vingt neuf euros et vingt trois centimes (14.329,23 euros) en deniers ou quittances valables au titre du contrat CREDIT EN RESERVE utilisation n°6, avec intérêts légal à compter du 17 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;la somme de douze mille huit cent soixante huit euros et quatre vingt un centimes (12.868,81 euros) en deniers ou quittances valables au titre du contrat CREDIT EN RESERVE utilisation n°8, avec intérêts légal à compter du 17 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Madame [L] [S] [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de deux cents euros (200,00 euros), le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE la demande de la société CIC OUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [L] [S] [W] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Isabelle DELORME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Jcp - civil2
Numéro d'arrêt : 24/00637
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;24.00637 ?
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