TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/03373 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFPE
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[G] [N] et venant aux droits de son époux décédé Monsieur [R] [N]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [Z],
[J] [Z], en sa qualité de caution
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Par défaut
DU 30 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Madame [G] [N] et venant aux droits de son époux décédé Monsieur [R] [N],
demeurant 13 rue du Perche - 61110 LA MADELEINE BOUVET
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z],
demeurant 35 rue de la Tuilerie - Jardin des Epars - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [Z], en sa qualité de caution,
demeurant 10 Allée des Excureuils - 93240 STAINS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2017 et prenant effet à compter du 1er octobre 2017, Monsieur [R] [N] et Madame [G] [N] ont donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement situé au 35 rue de la Tuilerie, Jardin des Epars à CHARTRES 28000, pour un loyer mensuel de 310 euros, outre une provision sur charges de 41 euros.
Par un autre acte sous seing privé du même jour, Monsieur [J] [Z] s’est porté caution solidaire au titre des sommes pouvant être dues par Monsieur [K] [Z].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, plusieurs courriers ont été délivrés à Monsieur [K] [Z] et en qualité de caution à Monsieur [J] [Z] aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés.
Par requête du 16 mai 2023, Monsieur [R] [N] et Madame [G] [N] ont fait convoquer Monsieur [K] [Z], et en qualité de caution Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir la résiliation du bail et leur condamnation à lui payer la somme de 2 482 ,26 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [R] [N] est décédé le 30 juillet 2023 suivant acte en date du 03 juillet 2023.
Puis, suivant la procédure de l’article 82-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection par mention au dossier.
L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2024.
A l’audience, Madame [G] [N] indique que Monsieur [K] [Z] a quitté le logement le 23 octobre 2023. Elle actualise sa créance à la somme de 3 210 euros au titre des loyers impayés et demande la remise en état du logement ainsi que 250 euros au titre des frais de commissaire de justice.
Monsieur [K] [Z], et en qualité de caution Monsieur [J] [Z], régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
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Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Compte tenu du départ volontaire du locataire, la demande de résiliation du bail est sans objet. En outre, une telle demande ne saurait prospérée en l’absence d’une assignation et en présence d’une simple requête.
Sur les demandes en paiement :
Sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [G] [N] - contrat de bail signé et relevé de compte - que sa créance s’élève à la somme de 2 482,26 euros représentant les loyers et charges impayés au 1er mai 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse.
En outre, il convient de préciser que la solidarité résulte du contrat de cautionnement en date du 28 septembre 2017 ainsi que des stipulations du contrat de bail souscrit par Monsieur [K] [Z].
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et en qualité de caution Monsieur [J] [Z] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.Â
En l’espèce, Madame [G] [N] fournit l’état des lieux d’entrée en date 28 septembre 2017, l’état des lieux de sortie du 28 octobre 2023 ainsi qu’un devis de l’entreprise EURO BATI RENOV du 20 décembre 2023 pour une somme de 3 517,60 euros.
Toutefois, elle indique que les travaux ne seront pas réalisés compte tenu de la vente du bien qui est intervenue le 07 mai 2024.
Par conséquent, les sommes réclamées à ce titre sont sans objet et il n’y aura pas lieu de se prononcer sur cette nouvelle demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [Z] et en qualité de caution Monsieur [J] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en
dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Z], et en qualité de caution Monsieur [J] [Z], à payer à Madame [G] [N] la somme de deux mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et vingt-six centimes (2 482,26 euros) au titre des loyers et charges dus selon décompte au 1er mai 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à la requête viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de Madame [G] [N] au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et en qualité de caution Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME