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30/07/2024 | FRANCE | N°23/03372

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Jcp - civil2, 30 juillet 2024, 23/03372


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES


N° RG 23/03372 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFPD

Minute : 24/ JCP





























Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[W] [V]

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 30 Juillet 2024


DEMANDEUR :

Madame [W] [V]
née le

27 Novembre 1975 à PARIS 15 (75015),
demeurant 07 rue du Gué - MARGON - 28400 ARCISSES
comparante en personne



D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [O],
demeurant 25 rue de Nogent - 28400 SOUANCÉ-AU-PERCHE
non comparant, ni représenté



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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

N° RG 23/03372 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFPD

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[W] [V]

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 30 Juillet 2024

DEMANDEUR :

Madame [W] [V]
née le 27 Novembre 1975 à PARIS 15 (75015),
demeurant 07 rue du Gué - MARGON - 28400 ARCISSES
comparante en personne

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [O],
demeurant 25 rue de Nogent - 28400 SOUANCÉ-AU-PERCHE
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juin 2021 et prenant effet à compter du 11 juin 2021, Monsieur [I] [Y] et Madame [R] [Y] ont donné à bail à Monsieur [T] [O] un logement situé au 25 rue de Nogent à SOUANCE-AU-PERCHE 28400, pour un loyer mensuel de 345 euros, outre une provision sur charges de 5 euros.

Le 1er février 2022, Monsieur [I] [Y] et Madame [R] [Y] ont vendu la maison située 25 rue de Nogent à SOUANCE-AU-PERCHE 28400 à Madame [W] [V].

Par courrier du 1er février, Madame [W] [V] a indiqué à Monsieur [T] [O] être la nouvelle propriétaire des lieux loués ainsi que la poursuite du bail dans les mêmes conditions.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [V] a fait signifier à Monsieur [T] [O] un commandement de payer.

Par requête du 04 juillet 2023, Madame [W] [V] a fait convoquer Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 400 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’avril à juillet 2023.

Puis, suivant la procédure de l’article 82-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection par mention au dossier.

L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2024.

A l’audience, Madame [W] [V] indique que Monsieur [T] [O] a quitté le logement le 05 novembre 2023. Elle actualise sa créance à la somme de 2 668,13 euros au titre des loyers impayés et des frais de procédure et précise que les 7 derniers mois de loyer n’ont pas été payés.

Monsieur [T] [O], régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
 
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [E] [L] - contrat de bail signé et décompte - que sa créance s’élève à la somme de 1 400 euros représentant les loyers et charges impayés, échéance du mois de juillet 2023 incluse.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [O] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés.

Sur les demandes accessoires :
 
Monsieur [T] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
  
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut,
 
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [W] [V] la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre des loyers et charges, échéance du mois de juillet 2023 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à la requête viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
  
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
 

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Isabelle DELORME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Jcp - civil2
Numéro d'arrêt : 23/03372
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.03372 ?
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