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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00258

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Jcp - civil2, 16 juillet 2024, 24/00258


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAY





Minute : 24/ JCP


























Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [O], [R] [O]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
> réputée contradictoire

DU 16 Juillet 2024


DEMANDEUR :

S.C.I. VALAURIM,
dont le siège social est sis 14 rue des Thurets - 78250 OINVILLE SUR MONTCIENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAY

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [O], [R] [O]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 16 Juillet 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. VALAURIM,
dont le siège social est sis 14 rue des Thurets - 78250 OINVILLE SUR MONTCIENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [O]
né le 13 Septembre 1943 à MARSEILLE 13 (13013),
demeurant 2 rue du Général de Boissieu - Bât B, étage 2, n°B23 - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté

Madame [R] [O]
née le 12 Septembre 1943 à SAINT EUGENE,
demeurant Résidence Le parc Gabriel, 2 rue du Général de Boissieu - Bât B, étage 2, n°B23 - 28000 CHARTRES
comparante en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 16 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2016 prenant effet à compter du 15 avril 2016, la SCI VALAURIM, a consenti à Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] un bail d'habitation portant sur un logement et un garage situé Résidence le Parc Gabriel 2 rue du Général BOISSIEU 28000 CHARTRES, moyennant le paiement mensuel d’un loyer initialement fixé à 650 euros, outre une provision sur charge.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] le 9 novembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4.129,26 euros en principal.

Par acte signifié à étude le 13 février 2024, la SCI VALAURIM a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le benefice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur condamnation à lui verser les sommes suivantes :
5.695,94 euros et 36,63 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus au 16 février 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 15 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2024.

A l'audience, la SCI VALAURIM, représentée par son avocat, maintient les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 1.066,74 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse.

Monsieur [V] [O], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Madame [R] [O] régulièrement citée à personne, a comparu.

Cette dernière mentionne avoir réglé l’intégralité de la dette locative.

La SCI VALAURIM confirme par note en délibéré autorisée du 3 juin 2024 le règlement annoncé par Madame [O] sous réserve d’une somme de 306,03 euros correspondant aux dépens.

La SCI VALAURIM précise que dans la mesure où la dette est régularisée, elle ne maintient que sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
 
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

I. Sur l’apurement de l’arriéré locative par la locataire et le désistement de la SCI VALAURIM de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Par ailleurs, aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

L’article 395 du code de procédure civile ajoute que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Il est admis que le desistement soit partiel.

En l’espèce, la SCI VALAURIM déclare ne pas maintenir ses demandes au titre d’acquisition de la clause résolutoire, et en expulsion, l’arriéré locative ayant été réglé avant l’audience du 21 mai 2024. Il y a lieu de constater ce désistement.
Eu égard à ce désistement, la demande de paiement de l’arriéré locative, la demande de constat des effets de la clause résolutoire et la demande de condamnation à une indemnité d’occupation deviennent sans objet.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023 et de l’assignation du 13 février 2024.

Sur l’article 700 du CPC

Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O], seront condamnés solidairement en paiement de la somme de 300€ au profit de la SCI VALAURIM conformément à l’article 700 du CPC.

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,
 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :

CONSTATE le désistement de la SCI VALAURIM, ayant son siège social situé 14 rue des Thurets 78250 OINVILLE, en raison de l’apurement de l’arriéré locatif, de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en expulsion,

CONSTATE par consequent que la demande en paiement de l’arriéré locatif, la demande d’acquisition de la clause résolutoire et en condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation et la demande en expulsion de la SCI VALAURIM, ayant son siège social situé 14 rue des Thurets 78250 OINVILLE, sont sans objet ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] à payer à la SCI VALAURIM la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [R] [O] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023 et de l’assignation;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
 
Ainsi ordonnée et prononcée le 16 Juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Isabelle DELORME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Jcp - civil2
Numéro d'arrêt : 24/00258
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00258 ?
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