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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00257

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Jcp - civil2, 16 juillet 2024, 24/00257


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

N° RG 24/00257 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAX





Minute : 24/ JCP


























Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [O]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputÃ

©e contradictoire

DU 16 Juillet 2024


DEMANDEUR :

Madame [W] [F]
née le 05 Janvier 1950 à LE NEUBOURG (27110),
demeurant 6 rue Victor Hugo - 28600 LUISANT
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grap...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

N° RG 24/00257 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAX

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [O]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 16 Juillet 2024

DEMANDEUR :

Madame [W] [F]
née le 05 Janvier 1950 à LE NEUBOURG (27110),
demeurant 6 rue Victor Hugo - 28600 LUISANT
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [T] [O]
née le 26 Mai 1977 à DREUX (28100),
demeurant 30 rue Fleming - 28600 LUISANT
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 16 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023 et prenant effet à compter du 13 mai 2023, Madame [W] [F], ayant pour mandataire la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 26-28 boulevard de la Courtille 28000 CHARTRES, a consenti à Madame [T] [O] un bail d'habitation portant sur un logement situé 30 rue Fleming à LUISANT 28600, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 750 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [T] [O] le 23 novembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 000,02 euros en principal.

Par acte signifié à étude le 02 février 2024, Madame [W] [F] a fait assigner Madame [T] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le benefice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 382,82 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus au 24 janvier 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023 et de la présente instance.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 06 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2024.

A l'audience, Madame [W] [F], représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.

Madame [T] [O], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
 
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 06 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 23 novembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé à la locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Le commandement de payer délivré le 23 novembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Madame [T] [O] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 janvier 2024.

Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».

Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.

En l'espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par la débitrice qui a repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience, il convient d'accorder des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
Toutefois, à défaut de demande en ce sens de la locataire ou du bailleur, ces délais ne peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précité.

Madame [T] [O] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Madame [W] [F], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 janvier 2024 jusqu’au départ effectif de Madame [T] [O] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [T] [O] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Madame [T] [O] reste devoir une somme de 2 064,04 euros (2 382,82 – 174,05 – 144,73 euros au titre des frais de procédure et de l’assurance privilège) au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 24 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse.

Il convient en conséquence de condamner Madame [T] [O] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.

Sur les demandes accessoires :
 
Madame [T] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023.
 
L'équité commande de faire droit à la demande de Madame [W] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [T] [O] à lui payer la somme de 300 euros à ce titre.
 
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,
 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :

DECLARE Madame [W] [F] recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [W] [F] et Madame [T] [O] à compter du 24 janvier 2024 et portant sur les lieux situés au 30 rue Fleming à LUISANT 28600 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [W] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 24 janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à Madame [W] [F] la somme provisionnelle de 2 064,04 euros (deux mille soixante-quatre euros et quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés au 24 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;

AUTORISE Madame [T] [O] à s'acquitter de sa dette par 34 mensualités de soixante euros (60,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 35ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à Madame [W] [F] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023 ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
 
Ainsi ordonnée et prononcée le 16 Juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Isabelle DELORME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Jcp - civil2
Numéro d'arrêt : 24/00257
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00257 ?
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