TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH6K
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 16 Juillet 2024
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V],
demeurant 16 place Saint Louis - Étage 0, Appt 3 - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 16 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 31 mars 2009 et prenant effet à compter du 10 avril 2009, l’OFFICE PUBLIC CHARTRES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [V] un logement situé au 16 Place Saint Louis à CHARTRES 28000, pour un loyer mensuel de 341,12 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7.355,00 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude le 24 février 2024, l’OFFICE PUBLIC CHARTRES METROPOLE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d’obtenir le constat de résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
12.816,41 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés,une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi,la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 27 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, puis elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
L’OFFICE PUBLIC CHARTRES METROPOLE HABITAT, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il précise que le locataire s’est trouvé en impayé à plusieurs reprises. Il précise que la dette locative a été apurée.
Monsieur [M] [V], régulièrement citée par remise à étude, n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [M] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.
I. Sur le désistement de l’OFFICE PUBLIC CHARTRES METROPOLE HABITAT
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il est admis que le désistement soit partiel.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC CHARTRES METROPOLE HABITAT déclare se désister de ses demandes excepté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de constater ce désistement.
Eu égard à ce désistement, la demande de constat des effets de la clause résolutoire et la demande de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC CHARTRES METROPOLE HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement de l’OFFICE PUBLIC CHARTRES METROPOLE HABITATde sa demande de constat des effets de la clause résolutoire et sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion,
Dit ce désistement parfait;
REJETTE la demande de l’OFFICE PUBLIC CHARTRES METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 16 Juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME