La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°23/00011

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Tpbr, 05 juillet 2024, 23/00011


MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juillet 2024
AFFAIRE : [J] / [U]
DOSSIER : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F753

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

DEMANDEURS

Madame [K], [W], [O] [J] épouse [E]
née le [...] 1980 à [...], de nationalité Française
demeurant [...], [...]

Monsieur [R] [M] [J]
né le [...] 1984 à [...] (28), de nationalité française,
demeurant [...] [...]
comparants et assistés de Maître Eliette SARKISSIAN, du barreau de CHARTRES


DÉF

ENDEUR

Monsieur [P], [L], [F] [U]
né le [...] 1980 à [...], de nationalité Française
demeurant [...] [...]
comparant et assisté...

MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juillet 2024
AFFAIRE : [J] / [U]
DOSSIER : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F753

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

DEMANDEURS

Madame [K], [W], [O] [J] épouse [E]
née le [...] 1980 à [...], de nationalité Française
demeurant [...], [...]

Monsieur [R] [M] [J]
né le [...] 1984 à [...] (28), de nationalité française,
demeurant [...] [...]
comparants et assistés de Maître Eliette SARKISSIAN, du barreau de CHARTRES

DÉFENDEUR

Monsieur [P], [L], [F] [U]
né le [...] 1980 à [...], de nationalité Française
demeurant [...] [...]
comparant et assisté de Maître Julien GIBIER du barreau de CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL
François RABY, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARTRES,
assesseurs bailleurs : Monsieur Philippe PERDEREAU, Monsieur Alain BESNIER
assesseurs preneurs : Monsieur Jean-Luc GAUTIER, Monsieur Pierre GAULARD

GREFFIERE
Nathalie MULOT, lors des débats et Valérie AGUILERA, lors de la mise à disposition

▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L.492.7 du code rural).

DÉBATS
A l’audience publique du 5 avril 2024, a l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024, prorogée au 05 Juillet 2024.

copie certifiée conforme le : 05/07/2024 par LRAR
à :
Me Eliette SARKISSIAN - la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
[K], [W], [O] [J] épouse [J]
[R] [M] [J]
[P], [L], [F] [U]

grosse le : 05/07/2024
à : la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’obligation au rapport de Maître [X] [A], notaire à [Localité 5] (Eure-et-Loir), en date du 11 mai 2006, Monsieur [G] [J] et Madame [V] [J] ont consenti un bail rural à long terme à prise d’effet rétroactif au 1er octobre 2005, à Monsieur [P] [U], et portant sur diverses parcelles de pré et de terre sises communes de [Localité 1], de [Localité 3], de [Localité 2] et de [Localité 4].

Monsieur [G] [J] est décédé le 31 décembre 2010.

Madame [V] [J] est décédée le 02 juin 2012.

Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J] viennent désormais aux droits de Monsieur [G] [J] et Madame [V] [J].

Par requête en date du 03 janvier 2022, Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES, invoquant un défaut d’entretien, sollicitent notamment la résiliation du bail rural.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de conciliation du 04 mars 2022.

En l’absence d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 03 juin 2022 puis, après renvoi, à l’audience du 07 octobre 2022. A cette date, une décision de radiation a été prononcée.

La réinscription au répertoire général a été sollicitée par courrier déposé au greffe le 06 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2023 puis, après renvois, aux audiences des 03 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 05 avril 2024.

Lors de l’audience du 05 avril 2024, Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J] comparaissent personnellement, assistés de leur avocat. Ils maintiennent leurs demandes et sollicitent du tribunal, aux termes de leurs dernières écritures, de voir :
- déclarer irrecevable et infondé Monsieur [P] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résiliation du bail rural à long terme consenti le 11 mai 2006 en faveur de Monsieur [P] [U] ;
-ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [U] et de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sur diverses parcelles d’une superficie totale de 10ha 85a 30ca ;
- ordonner qu’une astreinte provisoire soit fixée à 150,00 euros par jour de retard à compter de cette date ;
- dire que le tribunal se réserve le droit de la liquider ;
- condamner Monsieur [P] [U] à leur payer :
*une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500,00 euros en cas de maintien dans les lieux à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
*2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231 du code civil,
*condamner Monsieur [P] [U] à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 05 avril 2024, Monsieur [P] [U] comparaît personnellement, assisté de son avocat. Il sollicite, aux termes de ses dernières écritures, de voir :
- débouter Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J] de leurs demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondés ;
- condamner Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J] à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes des conclusions respectives des parties déposées le 05 avril 2024, associées aux notes d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en résiliation du bail rural et les demandes subséquentes

L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural, « I.- sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° […] ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° […].
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.- […] ».

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

Selon l’article L. 131-3 du même code, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».

Il est constant que le délai de prescription quinquennale court à compter de la cessation du manquement imputé au preneur.

En l’espèce, les bailleurs invoquent l’envahissement de la végétation, fournissent notamment un état des lieux non contradictoire en date du 06 novembre 2023 établi par un expert agricole et foncier, et soutiennent que le preneur n’a pas réalisé les travaux nécessaires, compromettant ainsi la bonne exploitation du fonds.

Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’état des lieux susvisé, que contrairement aux indications de ce dernier, le bail est dénué de tout bâtiment et il ne saurait donc être retenu un quelconque manquement du preneur pour défaut d’entretien d’un bâtiment.

En outre, de nombreuses parcelles sont exemptes de critiques de la part de l’expert qui chiffre le montant total des travaux à réaliser à la somme de 330,00 euros.

Ce chiffrage n’est pas révélateur d’un défaut d’entretien de nature à entraîner la résiliation du bail, les bailleurs ne démontrant pas en quoi il serait en toute hypothèse de nature compromettre la bonne exploitation du fonds.

Les bailleurs seront en conséquence déboutés de leur demande en résiliation de bail de leurs demandes subséquentes, étant précisé qu’ils n’apportent pas davantage d’éléments relatifs à la réalité et à l’importance du préjudice prétendument subi.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;

DEBOUTE Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [E] et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Valérie AGUILERA François RABY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Tpbr
Numéro d'arrêt : 23/00011
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.00011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award