MINUTE N° : 2024-
JUGEMENT : DU 5 juillet 2024
AFFAIRE : [D] / [C]
DOSSIER : RG 51-23-5 (jonction 51-23-6)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DEMANDEURS
DEFENDEURS RECONVENTIONNELS
Monsieur [Y] [D], non comparant,
né le [...] 1949 à [Localité 7] (28) de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [D], comparant,
né le [...] 1954 à [Localité 8] (28), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [L] née [D], comparante,
née le [...] 1961 à [Localité 7] (28), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocate Maître Isabelle GUERIN (SELARL ISALEX AVOCATS) du barreau de CHARTRES,
DÉFENDEURS
DEMANDEURS RECONVENTIONNELS
Madame [P], [A], [R] [C] née [B] , non comparante,
le [...] 1948, de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Madame [X], [P] [C], non comparante,
née le [...] 1985 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
Ayant pour avocat Maître TREBOUS, (SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS) avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François RABY, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARTRES,
assesseurs bailleurs : Monsieur Philippe PERDEREAU, Monsieur Alain BESNIER
assesseurs preneurs : Monsieur Jean-Luc GAUTIER, Monsieur Pierre GAULARD
GREFFIERE :
Nathalie MULOT, lors des débats et Valérie AGUILERA, lors de la mise à disposition
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L.492.7 du code rural)
DÉBATS
A l’audience publique du 5 avril 2024, a l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024, prorogée au 05 juillet 2024.
copie certifiée conforme le :
aux parties par LRAR + ME TREBOUS
grosse et copie certifiée le :
à: ME GUERIN
.EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’obligation au rapport de Maître [O], notaire à [Localité 7] (Eure-et-Loir), en date du 24 novembre 1994, Monsieur [I] [D] a consenti, pour une durée de dix-huit ans, un bail rural long terme à prise d’effet rétroactif au 15 octobre 1994 à Monsieur [M] [C], portant sur diverses parcelles sises communes de [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6], pour une superficie totale de 26ha 19a 60ca.
Monsieur [I] [D] est décédé le 10 juillet 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [G] [D], et leurs trois enfants, Messieurs [Y] [D] et [T] [D] ainsi que Madame [E] [L].
Madame [G] [D] est décédée le 19 mars 2022, de sorte que seuls les trois enfants viennent désormais aux droits de Monsieur [I] [D].
Par acte d’obligation au rapport de Maître [U] [O], notaire à [Localité 7] (Eure-et-Loir), en date du 24 octobre 2008, Monsieur [M] [C] a cédé le bail susvisé à Madame [P] [C] et à Mademoiselle [X] [C], son épouse et sa fille, avec l’intervention des bailleurs à l’acte.
Ce même acte constate la mise à disposition des parcelles louées à la disposition de la SCEA LES GODINS.
Par acte extra-judiciaire en date du 24 février 2023, Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] ont fait délivrer, à Madame [P] [C] un congé rural pour le 15 octobre 2024, en raison de l’âge du preneur.
Par requête en date du 27 février 2023, Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail rural en date du 24 novembre 1994, cédé le 24 octobre 2008 et tacitement renouvelé.
Cette affaire a été enregistrée sous le R.G. numéro 23-0005.
Par requête en date du 1er mars 2023, Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail rural en date du 24 novembre 1994, cédé le 24 octobre 2008 et tacitement renouvelé.
Cette affaire a été enregistrée sous le R.G. numéro 23-0006.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe, dans le cadre des deux instances, à l’audience de conciliation du 07 avril 2023.
En l’absence d’accord entre les parties, les affaires ont été renvoyées en audience de jugement du 07 juillet 2023 puis, après renvois à la demande des parties, aux audiences du 06 octobre 2023, du 12 janvier 2024 et à l’audience du 05 avril 2024.
Lors l’audience du 05 avril 2024, Monsieur [Y] [D] ne comparaît pas personnellement et est représenté par son avocat. Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] comparaissent personnellement, assistés de leur avocat. Ils sollicitent aux termes de leurs dernières écritures, de voir :
-débouter Mesdames [P] et [X] [C] de leur moyen de nullité de la requête ;
-prononcer la résiliation judiciaire du bail rural en date du 24 novembre 1994, cédé selon acte authentique à Mesdames [P] [C] et [X] [C] en date du 24 octobre 2008, et tacitement renouvelé pour neuf ans, à compter du 15 octobre 2012 pour arriver à échéance la 14 octobre 2021, date à laquelle il s’est à nouveau tacitement renouvelé jusqu’au 14 octobre 2030 ;
-juger que la mise à disposition des biens loués au profit de la SCEA DES GODINS cessera immédiatement et ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [P] [C], de Madame [X] [C] et de la SCEA DES GODINS et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- débouter Mesdames [P] et [X] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum Madame [P] [C], Madame [X] [C] et la SCEA DES GODINS à leur payer, à titre de dommages-intérêts à raison des manquements commis par Mesdames [P] [C] et [X] [C], la somme de 20 000, 00 euros, sauf à parfaire, outre la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Lors l’audience du 05 avril 2024, Madame [P] [C] et Madame [X] [C] sont représentées par leur avocat. Elles sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures, de voir :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l’acte de saisine ;
- se déclarer non régulièrement saisi du litige ;
Subsidiairement et à défaut,
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [D] ;
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] solidairement au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes des conclusions des parties déposées à l’audience du 05 avril 2024, associées aux notes d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe, le délibéré ayant été prorogé au 05 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances 23/0005 et 23/0006.
Sur la nullité de l’acte de saisine
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
L’article 57 du même code prévoit que la requête introductive d’instance contient, notamment, à peine de nullité, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée.
Selon l’article 689 du même code, « lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail ».
Il est constant qu’un vice de forme, selon les dispositions susvisées, résulte de l’inobservation d’une formalité requise dans la rédaction d’un acte et qu’une fin de non-recevoir est un moyen tendant à porter atteinte à l’action elle-même.
En l’espèce, les deux requêtes introductives d’instance mentionnent, pour précision du domicile de Madame [X] [C], son lieu de travail.
Il s’agit bien d’un vice de forme pouvant être sanctionné par la nullité, la partie défenderesse n’alléguant au demeurant aucun moyen qui tendrait à démontrer que le tribunal n’est pas régulièrement saisi.
Or, Madame [X] [C] ne critique pas l’absence de mention de son domicile sur les actes introductifs mais l’inexactitude de l’adresse retenue, étant celle de son lieu de travail.
En outre, la possibilité de mention du lieu de travail est légalement envisagée.
Enfin, Madame [X] [C] ne justifie d’aucun grief, étant de surcroît précisé que celui-ci résulterait d’une impossibilité de défense ou d’une limite apportée à sa défense et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de la saisine du tribunal et la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, les requêtes introductives d’instance n’ont pas été jugées nulles pour vice de forme et
Madame [X] [C] ne précise pas en quoi la juridiction n’aurait pas été valablement saisie.
Les demandes de Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] seront jugées recevables.
Sur la demande en résiliation du bail rural du 24 novembre 1994 cédé le 24 octobre 2008
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411.34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° […] ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
[…].
II.- Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° […] ; »
L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pose le principe de la prohibition de la cession de bail et dispose, en outre, que « lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur ».
Selon l’article D. 411-9-12-3 du même code, « le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-35 est fixé à deux mois. Il court à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée mentionnée à cet alinéa ».
Enfin, l’article L. 411-37 III du code rural et de la pêche maritime dispose que, « en cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ».
La situation de Madame [P] [C]
Madame [P] [C] est âgée de 75 ans, comme étant née le [...] 1948.
Il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre de l’enquête publique réalisée entre le 15 mars 2023 et le 17 avril 2023 et relative au remembrement envisagé de la commune de [Localité 8], le nom de Madame [H] [J] est mentionné comme exploitante de certaines parcelles objet du bail rural litigieux.
En outre, selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCEA LES GODINS, auprès de laquelle les biens loués ont été mis à disposition, en date du [...] 2023, deux résolutions ont été adoptées à l’unanimité :
- Madame [P] [C] n’est plus gérante de ladite SCEA ;
- Madame [P] [C] devient associée non exploitante au sein de ladite SCEA.
Enfin, par acte extra-judiciaire en date du 24 février 2023, les bailleurs ont fait notifier à Madame [P] [C] un congé rural en raison de l’âge du preneur, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la défenderesse.
Madame [P] [C] ne justifie au demeurant d’aucun élément démontrant sa participation effective et permanente à l’exploitation avant le mois de novembre 2022.
La situation de Madame [X] [C]
Madame [X] [C] est directrice finances et comptabilité de l’entreprise Pricewaterhousecoopers à [Localité 9], en Suisse.
Tant l’éloignement géographique de son activité professionnelle avec les biens loués que l’importance de ses responsabilités professionnelles sont incompatibles avec l’exploitation personnelle des biens loués.
Cela est au demeurant corroboré par le fait qu’elle ne justifie pas de sa capacité à pouvoir acheter, transporter et épandre des produits phytosanitaires avant le 03 janvier 2024.
Enfin, la SCEA LES GODINS a cédé, le 03 novembre 2022, les matériels d’exploitation.
Ainsi, compte-tenu de ces circonstances, caractérisant une contravention des règles impératives de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’une cession du droit au bail prohibée en raison d’une mise à disposition des biens loués à la SCEA sans participation effective et permanente des preneurs, le bail rural sera en conséquence résilié sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, les bailleurs n’étant alors pas tenus de démontrer un préjudice.
Sur la demande en dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas le préjudice prétendument subi qui serait en lien avec les manquements des défenderesses.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Selon l’article L. 131-3 du même code, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Se trouvant sans droit ni titre d’occupation, il convient d'ordonner l’expulsion de Madame [P] [C], de Madame [X] [C] et de la SCEA LES GODINS ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire au plus tard le 1er septembre 2024 et ce, avec le concours de la force publique si besoin est à compter de cette date.
Elles seront ainsi, indépendamment de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion qui pourrait être mise en œuvre, condamnées à quitter les lieux sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150,00 euros) par jour de retard courant à compter du 1er novembre 2024 pendant une durée de deux mois, la présente juridiction se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [C] et Madame [X] [C], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [P] [C] et Madame [X] [C] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 23/0006 avec l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 23/0005 ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Madame [P] [C] et Madame [X] [C] ;
DECLARE recevables Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] en leurs demandes ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 24 novembre 1994 et cédé le 24 octobre 2008 à Madame [P] [C] et Madame [X] [C] par le ministère de Maître [U] [O], notaire à [Localité 7] (Eure-et-Loir) ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] de leur demande en dommages-intérêts ;
ORDONNE la libération au plus tard le 1er septembre 2024, par Madame [P] [C], de Madame [X] [C] et de la SCEA LES GODINS ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des biens loués ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux au 1er septembre 2024, les bailleurs pourront faire procéder à l'expulsion des biens loués de Madame [P] [C], de Madame [X] [C] et de la SCEA LES GODINS, ainsi que de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et, passé la date du 1er novembre 2024, sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150,00 euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
DIT ET JUGE que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et Madame [X] [C] à payer à Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [L] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et Madame [X] [C] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
V. AGUILERA F. RABY