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03/09/2024 | FRANCE | N°24/05583

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 03 septembre 2024, 24/05583


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024


DOSSIER N° RG 24/05583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKST
Minute n° 24/ 303


DEMANDEUR

Madame [I] [R] épouse [G]
née le 28 Mars 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne


DEFENDEUR

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Madame

[T] [V], munie d’un pouvoir de représentation de Monsieur [M] [K] [O], Directeur Général


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/05583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKST
Minute n° 24/ 303

DEMANDEUR

Madame [I] [R] épouse [G]
née le 28 Mars 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne

DEFENDEUR

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir de représentation de Monsieur [M] [K] [O], Directeur Général

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 septembre 2024
Formule exécutoire AQUITANIS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 3 août 2020, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Madame [I] [R] épouse [G] un logement sis à [Localité 2] (33). Elle occupe ce logement avec son époux.

Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires. Cette décision a été signifiée par acte du 17 avril 2024. Par acte du même jour, l’OPH AQUITANIS a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 27 juin 2024 reçue le 2 juillet 2024, Madame [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 23 juillet 2024, elle sollicite un délai de 6 mois. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son conjoint a retrouvé un emploi leur permettant de trouver un logement. Elle indique avoir formalisé une demande auprès du dispositif DALO ainsi que pour l’obtention d’un logement social il y a un mois. Elle précise être enceinte et ne pas avoir d’emploi.

A l’audience du 23 juillet 2024, l’OPH AQUITANIS représenté par Madame [T] [V], conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’OPH AQUITANIS indique que Madame [R] ne règle plus les loyers régulièrement depuis près de deux ans et demi et a accumulé une dette conséquente, alors qu’un plan d’apurement lui avait été accordé mais qu’elle ne l’a pas respecté. Elle fait valoir que le report sollicité permettrait aux locataires de bénéficier de la trêve hivernale et retarderait d’autant leur départ des lieux. Elle souligne qu’en dépit du fait que Monsieur [G] ait retrouvé un emploi, aucun paiement n’est intervenu. En outre, elle fait valoir qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de la recherche active d’un autre logement.

Le délibéré a été fixé au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [R] ne produit aucune pièce pour justifier des démarches qu’elle dit avoir entrepris pour se reloger, la demande de logement social étant très récente. L’OPH AQUITANIS justifie d’un décompte arrêté au 8 juillet 2024 mentionnant un solde débiteur de 7.788,90 euros.

S’il est incontestable que Madame [R] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers, il doit être constaté que les paiements des loyers au cours du bail ont été extrêmement irréguliers, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.

Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.

Madame [R] sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes annexes

Madame [R], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [I] [R] épouse [G],

DEBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [R] épouse [G] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/05583
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.05583 ?
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