TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05381 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVH
Minute n° 24/ 302
DEMANDEUR
Madame [Y] [X]
née le 02 Avril 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n° 398 731 489, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 juin 2024, Madame [Y] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais pour quitter le logement donné à bail par l’OPH AQUITANIS.
A l’audience du 23 juillet 2024, la demanderesse s’est désistée de sa demande, suite à son expulsion. L’OPH AQUITANIS n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La demanderesse se désistant de sa demande et AQUITANIS n’ayant présenté aucune prétention, ce désistement parfait sera constaté. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’instance introduite par Madame [Y] [X] à l’encontre de l’OPH AQUITANIS tendant à l’accord de délais avant expulsion, n°RG 24/05381,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,