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03/09/2024 | FRANCE | N°24/05088

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 03 septembre 2024, 24/05088


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024


DOSSIER N° RG 24/05088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIR4
Minute n° 24/ 299


DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le 22 Décembre 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]

comparant en personne


DEFENDEUR

Madame [M] [V] épouse [R]
née le 28 Octobre 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBU

NAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conf...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/05088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIR4
Minute n° 24/ 299

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le 22 Décembre 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Madame [M] [V] épouse [R]
née le 28 Octobre 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 septembre 2024
Formules exécutoires avocat + M. [Z]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte prenant effet au 4 juillet 2011, Madame [M] [V] épouse [R] a donné à bail à Monsieur [B] [Z] un appartement sis à [Localité 6] (33). Par jugement en date du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la validité du congé donné par la bailleresse et ordonné l’expulsion de Monsieur [Z].

Par requête en date du 13 juin 2024, Monsieur [Z] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 23 juillet 2024, les parties ont indiqué avoir établi un protocole transactionnel prévoyant que Madame [R] ne réclame pas les arriérés de loyer dus. Monsieur [Z] ayant quant à lui quitté les lieux loués le 20 juin 2024, ce dernier s’engageant à ne réclamer aucune somme et à n’intenter aucune action, à charge pour lui de se désister de sa demande et à conserver à sa charge les frais et dépens.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 394, 395, 399 et 1567 du code de procédure civile,

Vu les écritures des parties, les pièces et éléments versés aux débats,

Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord dont elles demandent au juge de l'exécution l’homologation.

Cet accord apparaît conforme à la loi, équilibré et garant des intérêts légitimes des parties. Par suite, il sera homologué en tous ses termes par la juridiction de sorte que cette homologation judiciaire lui conférera force exécutoire après signification de la présente décision.

Le demandeur subira les dépens conformément à l’accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE en tous ses termes l'accord intervenu le 22 juillet 2024 entre Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [V] épouse [R] disant que :

D’une part :
- Madame [M] [R], née [V], propriétaire de l’appartement sis [Adresse 1], précédemment occupé par Monsieur [Z], s’engage à ne pas réclamer les loyers impayés
D’autre part :
- Monsieur [Z] a quitté les lieux occupés ainsi que le conforme le Procès-Verbal de reprise des lieux du 20 juin 2024 et qu’il s’interdit d’y revenir
- Monsieur [Z] s’engage à n’intenter aucune action d’aucune sorte à l’encontre de Madame [M] [R], née [V] en lien avec la location de l’appartement sis [Adresse 1]
- Monsieur [Z] s’engage à ne réclamer aucune somme, de quelque nature que ce soit, de quelque manière que ce soit à Madame [M] [R]
- Monsieur [Z] s’engage à se désister de la présente instance devant le Juge de l’Exécution et à conserver à sa charge les frais et dépens
-Toute action intentée en violation de cet accord sera de plein droit irrecevable

RAPPELLE que cette homologation judiciaire confère à l'accord force exécutoire après signification de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/05088
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.05088 ?
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