Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 19/06493 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TQOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 19/06493 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TQOC
N° minute : 24/
du 29 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[W]
MAINLEVEE IST
Copie exécutoire délivrée à
Me Yann HERRERA
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
le
CCC communiquée au Juge des enfants (Cabinet 8, Madame Anne-Laure PORRECA),
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [G] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (CONGO)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Z] [O] [P] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (VAL D’OISE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 10]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Le mariage de Monsieur [Y] [R] et Madame [Z] [W] a été célébré le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Gironde), sans avoir préalablement conclu un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
* [H] [R], le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 13] (Val d’Oise), aujourd’hui majeur et autonome financièrement,
* [X] [R], le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (Val d’Oise),
* [F] [R], le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (Gironde).
Vu le dossier en assistance éducative,
Vu l’ordonnance de rejet d’une demande aux fins d’ordonnance de protection du 8 juillet 2019,
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [Z] [W] le 18 juillet 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2019,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [Y] [R] le 29 octobre 2020, remise à étude,
Vu l’ordonnance complémentaire en date du 14 janvier 2021,
Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 25 mai 2021 et 16 juin 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 14 février 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [R], notifiées par RPVA le 31 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] [W], notifiées par RPVA le 18 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024, prorogée au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 29 octobre 2019.
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [Y] [R].
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [Y] [G] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (CONGO)
Et,
Madame [Z] [O] [P] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (VAL D’OISE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), le [Date mariage 6] 2014, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 29 octobre 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z] [W].
Condamne Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [Z] [W] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] [R], et la demande de Madame [Z] [W] présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil.
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
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Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, sous réserve des décisions du Juge des enfants.
Suspends les droits de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs.
Ordonne la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants [X] [R], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (Val d’Oise) et [F] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (Gironde) prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2022.
Ordonne transmission de la présente décision au Procureur de la République pour suppression de cette mention au fichier des personnes recherchées.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [Z] [W] relative à la suppression de ses contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, demandes sans objet.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [R] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleur fortune.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 8, Madame Anne-Laure PORRECA).
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Rejette la demande présentée par Monsieur [Y] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent auros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES