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14/08/2024 | FRANCE | N°23/04432

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 1, 14 août 2024, 23/04432


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/04432 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT


22G
N° RG 23/04432 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVQ

N° minute : 24/

du 14 Août 2024


AFFAIRE :

[V]
C/
[N]




Copie exécutoire délivrée à
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
Me Sandrine MAS-BLANCHOT

le




JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE QUATORZE AO

UT DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des déb...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/04432 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT

22G
N° RG 23/04432 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVQ

N° minute : 24/

du 14 Août 2024

AFFAIRE :

[V]
C/
[N]

Copie exécutoire délivrée à
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
Me Sandrine MAS-BLANCHOT

le

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,

Vu l’instance entre :

Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET

Madame [H] [N] divorcée [V]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/04432 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVQ

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [N] et Monsieur [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union.

Par jugement du 28 juillet 2020, le divorce des époux a été prononcé. Cette décision a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, commettant en tant que de besoin le Président de la [9] avec faculté de délégation pour y procéder, fixé au 26 janvier 2015 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire, et attribué préférentiellement à l’épouse l’immeuble commun sis [Adresse 2] [Localité 5].

Par arrêt du 11 octobre 2022, la troisième chambre civile de la Cour d’appel a notamment confirmé la décision du 28 juillet 2020.

Les parties n’ont pas intégralement liquidé l’indivision post communautaire.

Suivant exploit d’huissier en date du 03 mai 2023, Monsieur [V] a assigné Madame [N] en liquidation et partage de la communauté.

Par dernières écritures signifiées par RPVA le 04 mars 2024, il sollicite notamment :
- que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage entre Madame [N] et Monsieur [V],
- que soit désigné à cet effet Monsieur le Président de la [9]
avec faculté de délégation afin qu’il désigne tout notaire qu’il plaira afin de procéder auxdites opérations,
- qu’il soit jugé que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers, ou pour la détermination de titres sociaux, ou de tout instrument financier,
- la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 5 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris les frais du procès-verbal de difficulté en date du 5 avril 2023).

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Madame [N] sollicite notamment :
- qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet sur les demandes tendant à l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux,
- que Monsieur [V] soit débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 23 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] [N] et Monsieur [C] [V].

DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la [9], avec factulté de délégation afin qu’il désigne tout notaire qu’il plaira.

DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 1 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

RAPPEL des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

RAPPEL des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. ».

DIT qu'en cas d'empêchement, le Notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête.

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation et partage .

DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 1
Numéro d'arrêt : 23/04432
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;23.04432 ?
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