Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/07152 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7VK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
28A
N° RG 22/07152 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7VK
N° minute : 24/
du 14 Août 2024
AFFAIRE :
[M]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Aurélie BOUTARD
Me Julie VINCIGUERRA
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance entre :
Madame [I] [K] [R] [V] [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [X] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/07152 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7VK
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [X] [T] et Madame [I] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 7] (GIRONDE), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union.
Ils ont acquis par acte authentique et préalablement au mariage un terrain sis [Adresse 6] - [Localité 7], le 25 août 2009 pour un prix de 46 100 € sur lequel ils ont fait édifié une maison à usage d’habitation.
L’opération a été financée à l’aide de deux prêts immobiliers souscrits auprès du [9] pour un montant total de 155 000 € :
- un prêt à taux 0 de 40 350 €,
- un prêt de 114 000 €.
Madame [I] [M] a déposé une requête en divorce le 29 septembre 2017.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2018, le juge conciliateur a notamment :
- accordé la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
- attribué la jouissance du véhicule Xsara Picasso à l’époux et celle du Picasso à l’épouse,
- dit que l’époux assurera le règlement des mensualités du crédit immobilier de 681 € avec reddition de comptes.
Par jugement en date du 05 novembre 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux et a :
- invité les parties a engagé amiablement la liquidation de leur régime matrimonial,
- fixé les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2021, Maître [H] [O] a invité Monsieur [X] [T] à se rapprocher de son étude aux fins d’ouvrir les opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, Madame [I] [M] a assigné Monsieur [X] [T] en liquidation et partage de la communauté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Madame [I] [M] sollicite du juge de :
- DECLARER Madame [I] [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- ORDONNER le partage de l’indivision existant entre Madame [I] [M] et Monsieur [X] [T] sur les bases suivantes :
- Constater l’accord des indivisaires pour mettre en vente le bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 7],
- Dire que Monsieur [X] [T] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé dans le cadre des opérations de partage,
- Constater que Monsieur [X] [T] est titulaire d’une créance envers l’indivision post-communautaire au titre du règlement provisoire des échéances d’emprunt immobilier,
- Attribuer à chaque indivisaire le véhicule dont il a la jouissance, à charge pour chacun de rapporter la valeur du véhicule à l’actif commun,
- RENVOYER les parties devant le Président de la chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage de l’indivision et du régime matrimonial de Madame [I] [M] et Monsieur [X] [T].
- CONDAMNER Monsieur [X] [T] à verser à Madame [I] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [X] [T] sollicite du juge de :
- Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] [T],
- Constater que Monsieur [X] [T] est favorable à un partage de l’indivision et de la communauté à l’amiable.
- Renvoyer les parties devant le Président de la chambre des Notaires, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de l’indivision et du régime matrimonial de Madame [I] [M] et Monsieur [X] [T] ; à défaut d’accord, ordonner le partage de l’indivision existant entre Madame [I] [M] et Monsieur [X] [T] sur les bases suivantes :
- Ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] – [Localité 7], avec une mise à prix à 242.000 €,
- Dire que Monsieur [X] [T] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation (dont il convient de déduire l’abattement),
- Dire que Madame [I] [M] est redevable de la moitié du crédit immobilier payé intégralement depuis l’Ordonnance de non-conciliation (le juge mentionnant que ce paiement était avec reddition de compte), la somme étant à parfaire au moment de la liquidation,
- Attribuer à chaque indivisaire le véhicule dont il a la jouissance, à charge pour chacun de rapporter la valeur du véhicule à l’actif commun,
- Débouter Madame [I] [M] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
- Condamner Madame [I] [M] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le16 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que Monsieur [X] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
DIT que Madame [I] [M] est redevable d’une créance relative au règlement de l’emprunt immobilier envers l’indivision post-communautaire.
DIT que Monsieur [X] [T] est titulaire d’une créance envers l’indivision post-communautaire au titre du règlement provisoire des échéances d’emprunt immobilier.
CONSTATE l’accord des parties pour la mise en vente du bien sis [Adresse 5] - [Localité 7].
ATTRIBUE à Monsieur [X] [T] la pleine propriété du véhicule XSARA PICASSO à l’époux et du véhicule PICASSO à l’épouse, à charge pour les parties d’en rapporter la valeur à l’actif de la communauté.
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [M] et Monsieur [X] [T].
DESIGNE pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour y procéder.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. ».
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES