Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/03244 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
22G
N° RG 22/03244 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ5E
N° minute : 24/
du 14 Août 2024
AFFAIRE :
[R]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Elodie VITAL-MAREILLE
Me Laetitia ZHENDRE
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance entre :
Madame [J] [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/03244 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ5E
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1994 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat préalable.
Par jugement en date du 13 avril 2010, le divorce d’entre les époux a été prononcé et le juge a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation pour y procéder,
-fixé une pension alimentaire pour les enfants à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total,
- condamné Monsieur [M] [Z] au paiement de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP VINCENS DE TAPOL LEBLOND a été désignée le 16 août 2010 par la Chambre départementale des Notaires en qualité de notaire liquidateur.
Suite à l’inertie et au départ à la retraite de Maître [B] [N], notaire liquidateur, Madame [J] [R] a sollicité une nouvelle désignation.
Maître [D] [N] a été désignée et un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation a été rendu le 07 août 2014 aux termes duquel il a été acté l’absence de Monsieur [M] [Z] malgré la sommation à comparaître délivrée par acte de commissaire de justice.
Maître [N] a écrit à la Chambre des Notaires le 19 janvier 2016 afin d’indiquer qu’elle n’avait pu liquider le régime matrimonial dans le délai imparti.
Madame [J] [R] a sollicité, par le biais de son Conseil, une nouvelle désignation le 07 mai 2018.
Le 05 juillet 2018, Maître [U] a été désigné par la Chambre des Notaires et a fixé un rendez-vous en son office le 12 septembre suivant afin d’entamer les opérations de liquidation.
Suite au retour du courrier au motif “Destinataire inconnu”, le notaire liquidateur a de nouveau convoqué les parties en son étude le 24 juin 2019.
Le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de carence le 21 septembre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, Madame [J] [R] a assigné Monsieur [M] [Z] en liquidation et partage de la communauté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, Madame [J] [R] sollicite du juge de :
- déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence y faisant droit :
- juger que Monsieur [Z] doit à l'indivision pré-communautaire une créance de 13.095,78 € correspondant aux mensualités ayant été prélevées de juin 1991 à juin 1994 sur le compte joint alimenté par les revenus professionnels des parties,
- juger que Monsieur [Z] doit une récompense à la communauté de 54.152,82 € correspondant aux mensualités de juillet 1994 à mars 2007 relatives au remboursement de l'emprunt UCB qu'il avait contracté pour l'acquisition d'un bien lui appartenant en propre,
- juger que la créance et la récompense sus-mentionnées seront réévaluées au profit subsistant par le notaire en charge de la liquidation,
- condamner Monsieur [Z] sous astreinte à justifier du prix de vente, et de l'emploi des fonds perçus suite à cette vente,
- condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 2500 € de dommages et intérêts à Madame [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- renvoyer les parties devant le juge liquidateur par établissement d' un projet de liquidation partage sur la base du jugement à intervenir
En tout état de cause
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;
- condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Par conclusions en date du 05 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] demande au juge de :
- déclarer recevable et bien fondée l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur
[Z]
En conséquence,
- débouter Madame [R] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions
- débouter Madame [R] de sa demande au titre d’une récompense due à la communauté
pour la période de juillet 1994 à novembre 2001 pour défaut d’élément probant
- juger que les intérêts du prêt sont à la charge de la communauté pour la période de décembre
2001 à mars 2007,
-désigner tel notaire qu’il plaira,
En toute hypothèse,
-condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le16 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Déclare Madame [J] [R] recevable et bien fondée en ses demandes.
Rejette l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [M] [Z], au titre de la prescription, concernant la créance pré-communautaire.
Rejette la demande de Madame [J] [R] tendant à voir condamner Monsieur [M] [Z] à une créance pré-communautaire de 13 095, 78 €.
Dit que Monsieur [M] [Z] est redevable d’une récompense envers la communauté pour le règlement de l’emprunt relatif à son bien propre pour la période de décembre 2001 à mars 2007, à l’exception des intérêts d’emprunt.
Dit que la récompense sera calculée selon la règle du profit subsistant, selon la valeur du bien au jour de son aliénation.
Rejette la demande de récompense formulée par Madame [J] [R] pour le surplus.
Renvoie les parties devant le notaire commis, Maître [U], Notaire à [Localité 10] aux fins d’établir l’acte liquidatif définitif.
Enjoint à Monsieur [M] [Z] de produire au notaire commis tous les documents utiles à l’établissement des comptes entre époux et notamment les actes de propriété, vente et tout document relatif au bien propre litigieux .
Condamne Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens .
Déboute Monsieur [M] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENT (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES