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13/08/2024 | FRANCE | N°24/01033

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 13 août 2024, 24/01033


Du 13 août 2024


5AA


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 24/01033 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBHW



[T] [S] [N], [V] [U]

C/

[R] [W]




Expéditions délivrées à :
Me BABALI
M. [W]

FE délivrée à :
Me BABALI

Le 13/08/2024



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 août 2024



JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER :

Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDEURS :

1°) Madame [T] [S] [N] née le 04 Juillet 1970, demeurant [Adresse 2]

2°) Monsieur [V] [U] né le 15 Janvier 1968, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Fo...

Du 13 août 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01033 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBHW

[T] [S] [N], [V] [U]

C/

[R] [W]

Expéditions délivrées à :
Me BABALI
M. [W]

FE délivrée à :
Me BABALI

Le 13/08/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 août 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEURS :

1°) Madame [T] [S] [N] née le 04 Juillet 1970, demeurant [Adresse 2]

2°) Monsieur [V] [U] né le 15 Janvier 1968, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Fouzia BABALI, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [W] né le 15 Octobre 1983, demeurant
[Adresse 4]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 19 mai 2022, M. [V] [U] et Mme [T] [S] [N] ont consenti à M. [R] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 4] à [Localité 5] (33), moyennant un loyer mensuel de 518 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 15 €.

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, M. [V] [U] et Mme [T] [S] [N] ont fait commandement à M. [R] [W] de payer la somme de 4.264 € au titre des loyers et de justifier de la souscription d’une assurance locative.

Par acte introductif d'instance du 20 février 2024, M. [V] [U] et Mme [T] [S] [N] ont fait assigner M. [R] [W] afin de voir :
▸ constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de souscription d’une assurance locative,
▸ ordonner l’expulsion de M. [R] [W] et de tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique,
▸ condamner M. [R] [W] “à titre de provision” au paiement de la somme de 4.264 € au titre des loyers, frais et charges échus à la date du 31 décembre 2023,
▸ condamner M. [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l’audience du 30 avril 2024, le dossier a été renvoyé pour que le principe du contradictoire en lien avec l’oralité des débats puisse être respecté, en l’absence de l’avocat des demandeurs et alors que le défendeur n’était présenté. M. [R] [W] qui comparaissait en personne devait également transmettre ses pièces aux demandeurs.

Lors de l’audience de renvoi à laquelle le dossier a été retenu, les demandeurs représentés par leur avocat ont maintenu leurs demandes. Ils ont indiqué n’avoir reçu aucune pièce du défendeur. Ils ont en revanche précisé que le paiement du loyer courant avait été repris pour les mois de février, avril et mai 2024, à l’exception des mois de mars et juin. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement et à la suspension du jeu de la clause résolutoire.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.

M. [R] [W] ne conteste pas la dette locative alléguée. Il prétend avoir fait une demande de crédit afin de pouvoir la rembourser. Il a ajouté n’avoir pas d’autre observation, et n’a pas maintenu sa demande visant à pouvoir rester dans les lieux loués.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 août 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 22 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir - saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 20 octobre 2023, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.

La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.

Sur la résiliation du bail :

L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l’obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En outre le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions du paragraphe 7 g) précité.

En outre, le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée, ainsi que pour défaut de justification de la souscription d’une assurance locative.

Par acte de commissaire de Justice en date du 19 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4264 € au titre des loyers échus. Il lui était également fait commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989.

Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier, et il n’a pas été justifié par le locataire dans le mois de la signification de cet acte - pas plus qu’il n’est justifié depuis de la souscription de cette assurance.

Il comporte également les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est donc régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Par ailleurs, M. [R] [W] qui a mentionné avoir l’intention de souscrire un crédit en vue de régler sa dette locative n’a justifié d’aucune démarche en ce sens, et n’a pas demandé l’octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions la résiliation du bail est acquise un mois après la délivrance du commandement signifié par le commissaire de justice le 19 octobre 2023, soit le 20 décembre 2023. Elle sera constatée, et l’expulsion de M. [R] [W] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.

En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que M. [R] [W] aurait payés en cas de non résiliation du bail.

Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés :

En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour M. [R] [W] de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.

Il résulte du décompte fourni par M. [V] [U] et Mme [T] [S] [N] qu’il est dû par M. [R] [W] la somme de 4.264 €, à la date du 31 décembre 2023.

Les demandeurs ont indiqué à l’audience que les loyers et charges des mois de février, avril et mai 2024 avaient été réglés, de sorte qu’en vertu du principe de l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, il convient de ramener le montant dû à cette date à la somme de 2.665 €, que M. [R] [W] sera condamné à payer, outre les intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter de la date de résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires :

M. [R] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [R] [W] sera en outre condamné à payer à M. [V] [U] et Mme [T] [S] [N] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à la date du 20 décembre 2023, conformément à la clause de résiliation de plein droit pour défaut d’assurance locative ;

CONDAMNE M. [R] [W] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 4] à [Localité 5] (33) ;

A défaut pour M. [R] [W] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (533 € par mois à la date de l'audience) ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [R] [W] à payer à M. [V] [U] et Mme [T] [S] [N] la somme de 2.665 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 31 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [R] [W] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement du 19 octobre 2023, son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;

CONDAMNE M. [R] [W] à payer à M. [V] [U] et Mme [T] [S] [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/01033
Date de la décision : 13/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-13;24.01033 ?
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