Du 13 août 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LB
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [Y]
Expéditions délivrées à :
Me BENECH
FE délivrée à :
Me BENECH
Le 13/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 août 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS Paris ° 542 097 902 - [Adresse 2]
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Moldavie), demeurant - [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
▸ 2.117,71 € assortie des intérêts au taux de 19,20% à compter du 15 novembre 2022,
▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 8 janvier 2022, elle a consenti à Monsieur [F] [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 2.999€ ; qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations contractuelles de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ; que l'emprunteur ne s'est pas manifesté après l'envoi de lettres de mise en demeure de lui régler les mensualités impayées adressées les 11 octobre et 15 novembre 2022 ; que c'est dans ces conditions que la déchéance du terme a été prononcée.
Elle ajoute que le premier impayé non régularisé est en date du 6 mai 2022, et que dès lors son action est recevable.
Représentée à l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assigné par dépôt de l'assignation en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024.
DISCUSSION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, la demanderesse produit une attestation du processus de signature électronique "Worldline", de laquelle il résulte qu'un certain nombre de documents ont été signés par Monsieur [F] [Y]. Parmi ces documents, deux d'entre eux portent la mention "Signé électroniquement par le client le 8/01/2022", à savoir :
• la fiche de renseignements
• le document permettant la comparaison de différentes offres.
Il est encore versé aux débats (pièce 10) un "Récapitulatif des consentements" signé électroniquement le 8/01/2022, selon lequel l'emprunteur, non désigné nominativement, reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN, de la fiche explicative, de l'ensemble des conditions de l'offre de crédit de la page 1 à la page 21, et les accepter.
Il est constant que la preuve de ces documents contractuels ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par des éléments de preuve pertinents.
En toute hypothèse, le fichier de preuve électronique ne permet pas de relier l'offre préalable de crédit versée aux débats à Monsieur [Y], alors même que cette offre ne porte pas de mention de l'existence d'une signature électronique.
Dans ces conditions, quand bien même la carte d'identité de Monsieur [F] [Y] est versée au dossier, il ne peut être retenu que l'établissement de crédit rapporte la preuve de la signature du contrat par celui-ci, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe dans ses prétentions conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE