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13/08/2024 | FRANCE | N°22/03060

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 13 août 2024, 22/03060


Du 13 août 2024


53B


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 22/03060 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGDT



CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE

C/

[H] [F] [X]
[Z] [V] [J] épouse [X]




Expéditions délivrées à :
SELAL ELIGE [Localité 7]

FE délivrée à :
SELAL ELIGE [Localité 7]

Le 13/08/2024


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 13 août 2024



JUGE : Madame

Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE - RCS Bordeaux n° 434.651.246 - [Adresse 1]

...

Du 13 août 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 22/03060 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGDT

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE

C/

[H] [F] [X]
[Z] [V] [J] épouse [X]

Expéditions délivrées à :
SELAL ELIGE [Localité 7]

FE délivrée à :
SELAL ELIGE [Localité 7]

Le 13/08/2024


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 13 août 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE - RCS Bordeaux n° 434.651.246 - [Adresse 1]

Représentée par Me Siham KECHAD loco Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [H] [F] [X] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

2°) Madame [Z] [V] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner Monsieur [H] [F] [X] et Madame [Z] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de les voir condamner solidairement en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 23.004,33 €, avec intérêts contractuels au taux de 4,57 % à compter du 9 juin 2022, ou à défaut au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
▸ 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle maintient ses demandes au terme de ses dernières conclusions déposées à l'audience, y ajoutant une demande de rejet des moyens de défense de Madame [Z] [V] [J].

Elle expose qu'elle est créancière des défendeurs à hauteur de la somme de 23.004,33 € en vertu d'un prêt personnel de 25.976 € ; que le règlement des sommes dues n'est pas intervenu malgré mise en demeure.

A l'audience du 12 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, représentée par son conseil, a répondu aux interrogations du juge en précisant que la forclusion de son action n'était pas encourue, le premier impayé non régularisé étant en date du 9 juin 2022, et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue.

Lors de l'audience de premier appel de l'affaire, Madame [Z] [V] [J] a été représentée par un avocat, et des échanges entre les conseils respectifs des parties sont intervenus en cours de procédure, sans toutefois qu'aucunes écritures n'aient été adressées à la juridiction par le conseil de la défenderesse, laquelle a finalement mentionné ne plus être représentée par son avocat et n'a ensuite ni comparu ni été représentée.

La juridiction n'est ainsi saisie d'aucune demande de Madame [Z] [V] [J].

Monsieur [H] [F] [X] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il est statué par jugement réputé contradictoire.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier, pour que les parties s'expliquent sur la compétence du juge des contentieux de la protection, s'agissant d'une demande fondée sur un prêt immobilier d'un montant de 221.932 € non soumis aux dispositions du code de la consommation.

Lors de l'audience du 12 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, représentée par son conseil, s'en est remis à l'appréciation de la juridiction.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

A l'appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE verse aux débats plusieurs pièces numérotées de 1 à 4 relatives à deux prêts immobiliers qui paraissent avoir été signées auprès d'elle par les défendeurs (offre de prêt, tableaux d'amortissement, décomptes de créances), sans aucun rapport avec le prêt produit en pièce 12, lequel est un prêt personnel souscrit aux fins d'achat d'un véhicule signé le 9 novembre 2018, d'un montant de 25.976 €, remboursable en 120 mensualités de 270,09 € hors assurance, au taux débiteur annuel de 4,57 %.

Les demandes en paiement objet de la présente procédure concernent ce seul prêt.

Le présent litige est donc relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2024.

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, malgré l'absence d'historique de compte produit, il ressort de la combinaison du tableau d'amortissement, des décomptes, et des mises en demeure, qui ont été versés aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de juillet 2021, de sorte que la demande effectuée les 26 et 27 octobre 2022 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme :

En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE justifie d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée à chacun des défendeurs par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 janvier 2022 par Madame [Z] [V] [J], et retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé" pour Monsieur [H] [F] [X]. En l'absence de régularisation des mensualités échues impayées, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 mars 2022 par Madame [Z] [V] [J], et retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé" pour Monsieur [H] [F] [X].

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
• la notice d'assurance et la fiche de conseil relative à l'assurance
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
• la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et la fiche de dialogue
• la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.

En l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne verse aux débats aucune de ces pièces, de sorte qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.

En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 17.623 €, correspondant à la somme prêtée, soit 25.976 €, diminuée de l'ensemble des paiements intervenus, soit 8.353 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [F] [X] et Madame [Z] [V] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 17.623 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.

En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.

Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.

En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1€.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de les condamner au paiement d'une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,

DECLARE l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] [X] et Madame [Z] [V] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 17.623 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, outre celle de 1 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] [X] et Madame [Z] [V] [J] aux dépens et au paement d'une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 22/03060
Date de la décision : 13/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-13;22.03060 ?
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