TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute n° 24/
N° RG 24/01663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOB7
2 copies
GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à Me Caroline GREFFIER
COPIE délivrée
le
à
Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 5 Août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CCAS)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline GREFFIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
Parcelle cadastrée BH[Cadastre 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 1er août 2024, après y avoir été autorisé, la CAISSE CENTRALE D’ACTIVITE SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (la CCAS) a assigné Monsieur [R] [T] en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
* constater que le défendeur et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du terrain lui appartenant situé [Adresse 3] ;
* ordonner leur expulsion dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 1 000 euros par jour à l’expiration de ce délai
* l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels garde meubles ou réserves qu’il plaira, aux risques et frais du défendeur ;
* condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] sur lequel se trouvent un centre de vacances pour adultes et un centre dédié à l’accueil collectif de mineurs qui abrite depuis le 25 juillet 2024 une colonie de vacances comptant 80 enfants et adolescents ; qu’il a été constaté le 28 juillet 2024 la présence d’une centaine de caravanes occupées par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage ; qu’il ressort du PV de constat du 29 juillet 2024 que figure parmi les ocuupants un dénommé [R] [T] qui a confirmé leur installation le 28 juillet faute d’avoir pu accéder à l’aire située à [Localité 6] ; que la présence de ce nombre important de personnes porte atteinte à la sécurité des mineurs qui doivent traverser le terrain pour pratiquer les activités ; qu’elle constitue en outre une atteinte au droit de propriété constitutive d’un trouble manifestement illicite ; que les occupants, en s’introduisant sur son terrain sans son accord et par effraction, se sont rendus coupable d’une voie de fait qui les prive du bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024.
La demanderesse s’en est rapportée à ses conclusions écrites et son dossier de plaidoirie auxquels la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné à personne, le défendeur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur, et la communauté nombreuse à laquelle il appartient, se sont installés en toute illégalité sur un terrain privé appartenant à la demanderesse ; que cette occupation présente un risque sanitaire pour les intéressés mais surtout un risque pour la sécurité des nombreux mineurs qui séjournent, sous la responsabilité de la CCAS, dans le centre de vacances implanté sur le terrain.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant, compte tenu des conditions de leur introduction dans le terrain, se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion du défendeur, de ses biens et des occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle et non comprise dans les dépens. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate que Monsieur [R] [T] est occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 3] appartenant à la CAISSE CENTRALE D’ACTIVITE SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
Ordonne son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
Autorise la CAISSE CENTRALE D’ACTIVITE SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels garde meubles ou réserves qu’il plaira, aux risques et frais des défendeurs
Condamne [R] [T] à payer à la CAISSE CENTRALE D’ACTIVITE SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [R] [T] aux entiers dépens.
Autorise l’exécution de la décision sur minute
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,