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08/08/2024 | FRANCE | N°23/10412

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 08 août 2024, 23/10412


N° RG 23/10412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXE



INCIDENT

EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

50D

N° RG 23/10412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXE

Minute n° 2024/00








AFFAIRE :

[H] [R]

C/

[S] [Z], S.A.R.L. LD TRANSACTIONS






Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Jérôme DIROU
Me Julien MERLE




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT Q

UATRE


Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS
A l’audi...

N° RG 23/10412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXE

INCIDENT

EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

50D

N° RG 23/10412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXE

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[H] [R]

C/

[S] [Z], S.A.R.L. LD TRANSACTIONS


Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Jérôme DIROU
Me Julien MERLE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS
A l’audience d’incident du 18 juin 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [H] [R]
né le 16 Juillet 2003 à LA TESTE DE BUCH (33260)
Allée Gabriel Faure Bat B APT 13
33380 BIGANOS

représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT

Madame [S] [Z]
Rue Maurice Druon Maison 2
33600 PESSAC

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LD TRANSACTIONS
6 RUE GUSTAVE EIFFEL
33600 PESSAC

représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

********

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [R] a acquis auprès de madame [S] [Z], par l’intermédiaire de la société BH-CAR (SARL TD TRANSACTIONS), un véhicule Citroën de modèle D3 immatriculé AS-172-EG pour un prix de 8 189 euros, selon certificat de cession du 7 octobre 2022. Le véhicule affichait 81 587 km au compteur.

Constatant que le véhicule était affecté de plusieurs désordres, monsieur [R] il a fait appel à son assurance de protection juridique aux fins de faire réaliser une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 20 mars 2023, concluant que la remise en état du véhicule consiste à remplacer le moteur et que les désordres constatés constituent des vices cachés. L’expert amiable a également estimé que la responsabilité du mandataire pouvait être recherchée en ce qu’il est intervenu dans le remplacement des pneumatiques et le diagnostic dans la recherche de la panne après la vente.

Après avoir vainement tenté de trouver une résolution amiable du litige, il a, par acte extra judiciaire du 18 septembre 2023, assigné madame [Z] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, de voir condamner madame [Z] à lui restituer la somme de 8 189 euros et à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le pôle de protection et de proximité s’est dessaisi au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Bordeaux au regard du montant de la demande, supérieur à 10 000 euros, par mention au dossier du 20 novembre 2023.

Par acte extrajudiciaire délivré le 14 février 2024, madame [Z] a appelé en intervention forcée la SARL TRANSACTIONS, aux fins de la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à sa charge en principal, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les frais d’expertise. Elle demande également sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité et à supporter les dépens.

Les deux procédures ont été jointes le 22 mai 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, monsieur [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR l’INCIDENT

Par conclusions notifiées par voie électronique les 26 avril 2024 et 18 juin 2024, monsieur [R] sollicite une expertise judiciaire de son véhicule, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Au soutien de sa demande d’expertise, il expose que l’expertise amiable qu’il produit aux débats est contestée par madame [Z] et que cette dernière n’est pas opposée au principe d’une expertise judiciaire. Il souligne que sa demande ne tend pas à palier une carence de sa part dans l’administration de la preuve dès lors qu’il apporte déjà des éléments de preuve rendant vraisemblables ses allégations et que l’expertise judiciaire aura le mérite d’être rendue au contradictoire de toutes les parties.

En réplique, par conclusions notifiées le 14 juin 2024, madame [Z] demande au juge de la mise en état de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par monsieur [R] et d’ajouter à la mission de l’expert les missions suivantes : -décrire le rôle et les interventions de la société LD TRANSACTIONS dans la vente, rechercher le montant des commissions perçues, décrire les interventions de la société LD TRANSACTIONS sur le véhicule tant administratives que sur le plan technique.

Au soutien de sa demande de complément d’expertise, elle expose que la société LD TRANSACTIONS est intervenue comme mandataire professionnelle de la vente et courtage de véhicules d’occasion, qu’elle a ainsi une mission de conseil et de présenter le véhicule en bon état ou d’avertir les acheteurs sur l’état du véhicule vendu et qu’elle perçoit une commission substantielle en contrepartie de ses obligations de garantie et de sécurité juridique de la vente.

En réplique, aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juin 2024, la société LD TRANSACTIONS demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise,de condamner monsieur [R] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’incident, subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves d’usage de sa part et juger que la mission de l’expert se limitera à vérifier l’existence des désordres dénoncés au sein de l’assignation, à savoir une potentielle surconsommation d’huile du véhicule à l’usage, de déterminer les causes du désordres, sa date d’apparition et les responsabilités et de condamner monsieur [R] aux dépens de l’incident. Pour justifier son opposition à l’expertise judiciaire, la société LD TRANSACTION estime que cette demande est tardive et non motivée dès lors qu’il aurait dû la solliciter devant le juge des référés et que devant le juge du fond, cette demande ne peut avoir pour effet de suppléer sa carence probatoire. Subsidiairement, elle souligne que le seul problème soulevé dans le cadre de l’assignation principale concerne une surconsommation d’huile de sorte que la mission de l’expert devra se limiter à ce sujet.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (...)”

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile: “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”

Selon l’article 146 du même code: “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver./ En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision et prononcer de condamnations sur la seule base d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dont les conclusions sont contestées par l’une d’elles, peu important qu’elles aient été soumises à la libre discussion des parties.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise amiable a été réalisée le 20 mars 2023 mais, bien que régulièrement invitée par l’expert, madame [Z] n’a pas participé aux opérations. La société LD TRANSACTION, exerçant sous l’enseigne BH CAR, était représentée par monsieur [K] [B].

Le rapport d’expertise amiable mentionne que l’expert a constaté plusieurs anomalies sur le moteur et particulièrement une surconsommation importante d’huile qui pourrait être la conséquence d’un défaut de segmentation interne au moteur, antérieur à la vente. Cette expertise amiable rend vraisemblable les désordres allégués par monsieur [R] de sorte qu’une expertise judiciaire, pour identifier précisément la nature des désordres et leur origine apparaît pertinente, sans que cette mesure ne vienne palier une carence probatoire de monsieur [R]. L’expert judiciaire aura pour mission de déterminer les désordres pouvant constituer des vices cachés et leur origine et examiner à ce titre si les interventions du mandataire sur le véhicule avant la vente sont susceptibles d’avoir un lien avec les désordres constatés. En revanche, le montant de la commission perçue par le mandataire apparaît sans lien avec cette expertise, de sorte qu’aucune mission à ce titre ne sera donnée à l’expert, ce d’autant que le mandant connaît nécessairement le montant de cette commission.

L’avance des frais d’expertise sera effectuée par monsieur [R], demandeur.

Il y a lieu à ce stade de réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise,

Commet pour y procéder :

Monsieur [Y] [L], 25 allée des jardins de l’isle, 33 480 CASTELNAU DE MEDOC (06 32 54 48 01), en qualité d’expert judiciaire,

avec pour mission de:

- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations;

-Prendre connaissance de tous documents utiles et des éléments de l’intervention ;

-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée de l’état du véhicule ;

-Procéder, après avoir convenu avec les parties du lieu adéquat, à l’examen du véhicule CITROEN DS3 immatriculé AS-172-EG et décrire son état actuel ;

-Rechercher l'origine des désordres affectant le véhicule et mentionnés dans l'assignation et les pièces produites au soutien de la demande ;

- Décrire les éventuels vices et défauts qui en sont à l’origine ;

-Dire s'ils proviennent d'un défaut de conformité, des suites d'un accident, d'une négligence dans l'entretien du véhicule, dans son utilisation, d'un vice caché ou de toute autre cause ;

-Dire si ces défauts existaient ou non avant la vente et s’ils étaient ou non apparents ;

- Dire s'ils étaient, ou pouvaient être, connus ou ignorés de madame [Z] et de la société LD TRANSACTIONS à cette date ;

-Préciser si les interventions de la société LD TRANSACTIONS sur le véhicule avant la vente sont en lien avec les désordres constatés,

- Dire s'ils pouvaient être détectés par un acquéreur non-professionnel normalement diligent à cette date;

- Dire si les désordres constatés sont réparables au regard de la valeur économique du véhicule;

-Rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par monsieur [R] du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder;

- Plus généralement, donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer au plan technique ;

- Déposer un pré-rapport ;

- Donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;

DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,

DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les QUATRE MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de QUATRE MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,

DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),

DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;

RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile

FIXE à la somme de 2000 euros la provision que monsieur [H] [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) AVANT LE 1er OCTOBRE 2024, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor , ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Réserve les dépens.

Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 14 MAI 2025 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/10412
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;23.10412 ?
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